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Reconnaissance frauduleuse : une voie de recours contre le refus de l'OEC

Un candidat à la reconnaissance qui se verrait essuyer un refus de paternité de la part de l’Officier de l’état civil (OEC) peut maintenant introduire un recours contre cette décision devant le tribunal de la famille. C’est la conséquence d’un arrêt de la Cour constitutionnelle qui fera date. Mais le rôle et la compétence de l'OEC ne sont pas remis en cause.

Que prévoyait la loi avant cet arrêt ?

L’OEC qui soupçonnait une demande de reconnaissance frauduleuse (pratique consistant à établir frauduleusement un lien de filiation en vue d’acquérir un droit de séjour dans notre pays) avait légalement la possibilité de suspendre la procédure pour avis au Parquet, mais également de refuser d’acter cette reconnaissance de paternité. Face à ce refus de l’OEC, l’intéressé n’avait qu’une possibilité : introduire une action en recherche de paternité (test ADN). Or, une telle action n'est recevable que si le demandeur est le père biologique de l'enfant. Cela privait donc une personne qui a un lien socio-affectif avec l'enfant, mais pas de lien biologique avec ce dernier, de voir sa filiation établie à l'égard de cet enfant, a estimé la Cour constitutionnelle.

Qu’a décidé la Cour ?

La Cour a décidé, dans un arrêt rendu le 7 mai 2020, que l’action en recherche de paternité ne suffisait pas pour garantir l’accès au juge. Elle a annulé l’article 330/2, alinéas 5 et 6, du Code civil (dispositions introduites par l’article 10 de la loi du 19 septembre 2017 entrée en vigueur le 1er avril 2018). Elle préconise la mise en place par le législateur d'une procédure juridictionnelle qui permette au juge saisi de disposer d'un recours de pleine juridiction et de statuer en mettant en balance les différents intérêts en jeu et en prenant en considération « l'intérêt de l'enfant de manière primordiale ». Pour la Cour, il appartient au juge et non à l’OEC d’avoir égard à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’OEC sera donc désormais partie prenante des procédures judiciaires en la matière, ce qui n’était pas le cas dans la procédure de l’action en recherche de paternité.

Important : pas de remise en cause du rôle de l'OEC

Il faut aussi retenir que concernant la procédure administrative, rien ne change :

  • l’officier d’état civil conserve son pouvoir d’appréciation et de décision d’acter ou non une demande de reconnaissance portée devant lui selon qu’elle s’avère frauduleuse ou non ;
  • le ministère public conserve quant à lui sa compétence consultative avant l’établissement de l’acte de reconnaissance.

Et… dans l’immédiat ?

Maintenant que l’article 330/2, alinéas 5 et 6, du Code civil est annulé, et en attendant que le législateur ait procédé aux changements que la Cour a requis, les parties ont la possibilité d'introduire un recours contre la décision de refus de l’OEC devant le président du tribunal de la famille.

Quid pour les affaires en cours ?

Pour les affaires en cours, l’OEC devra sans doute intervenir dans les procédures ou être appelé à la cause par les parties demanderesses.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle se trouve ici.

Pour en savoir plus : lire l'analyse de Lydia Matassi (Juriste de parquet) disponible sur votre plateforme OrangeConnect (voir ci-dessous).

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