La Cour constitutionnelle estime que le congé parental pris au cours des cinq années précédant la déclaration de nationalité ne constitue pas une interruption de l’occupation ininterrompue de cinq années requise comme preuve de l’intégration sociale en Belgique.
La Cour constitutionnelle était interrogée par la Cour d’appel de Bruxelles au sujet de l’article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge. Elle a rendu son arrêt le 9 juin 2022.
A l’origine de cette question préjudicielle
Une citoyenne a effectué en 2020, devant l’officier de l’état civil, une déclaration en vue d’acquérir la nationalité belge sur la base de l’article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge. Après avoir reçu un avis négatif du procureur du Roi, elle a demandé la saisine du tribunal de la famille. Par jugement du 14 décembre 2020, ce tribunal a jugé que l’avis négatif, fondé sur le constat qu’elle ne satisfait pas à la condition d’occupation ininterrompue parce qu’elle a pris un congé parental pendant plusieurs mois, n’était pas fondé. Le 25 juin 2020, le ministère public a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Bruxelles, laquelle a posé à la Cour constitutionnel la question préjudicielle.
En vertu de l’article 38 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les périodes de congé parental ne sont pas assimilées à des périodes d’occupation. Selon la citoyenne, la notion de « journée de travail » n’est pertinente que pour démontrer le critère de la participation économique, et pas celui de l’intégration sociale. Ce dernier critère peut être démontré en effet par le suivi d’une une formation professionnelle d’environ 11 semaines ou d’un cours d’intégration de 60 heures.
La question posée
L’article 12bis, § 1er, 2°, d), quatrième tiret (« ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal »), du Code de la nationalité belge est-il compatible avec les articles 22 (chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi) et 22bis (droit pour l’enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement) de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la CEDH (droit au respect de sa vie privée et familiale), dans l’interprétation selon laquelle la prise d’un congé parental a pour conséquence que l’occupation qui doit être établie comme preuve de l’intégration sociale ne peut pas être considérée comme ininterrompue.
Rappel des dispositions législatives
L’article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge fixe les conditions auxquelles un étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis 5 ans peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration de nationalité.
Il doit prouver son intégration sociale et sa participation économique.
L’intégration sociale peut être prouvée :
- ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
- ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente;
- ou bien en ayant, selon le cas, fourni la preuve délivrée par l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci;
- ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal.
La participation économique peut être prouvée :
- soit en ayant travaillé pendant au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou agent statutaire dans la fonction publique;
- soit en ayant payé, en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante exercée à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années.
La durée de la formation suivie dans les cinq ans qui ont précédé la demande est déduite de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre principal.
Décision de la Cour
Selon la Cour constitutionnelle, la disposition en cause « peut produire des effets négatifs considérables » pour les personnes qui remplissent toutes les conditions mais prennent un congé parental. Ces personnes « doivent effectivement prendre en considération le fait que la prise de ce congé peut aboutir à ce que non seulement elles-mêmes, mais aussi leurs enfants qui ont leur résidence principale en Belgique, puissent de ce fait accéder moins rapidement à la nationalité belge ».
Il s’agit « d’une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale ».
La Cour ne voit pas en quoi la prise d’un congé parental, dans la période de cinq ans précédant la déclaration de nationalité, aboutirait à ce que l’occupation au cours de cette période, ininterrompue pour le reste, ne permette pas à l’intéressé de témoigner d’une intégration sociale suffisante.
Et de conclure que « le congé parental pris au cours des cinq années qui ont précédé la déclaration de nationalité ne constitue pas une interruption de l’occupation ininterrompue de cinq années qui doit être établie comme preuve de l’intégration sociale en Belgique. »