Toute personnes souhaitant acquérir un animal de compagnie à partir du 1er juillet 2022 devra solliciter auprès de sa commune un extrait du fichier central de la délinquance environnementale et du bien-être animal.
Cet extrait attestera que la personne n’est pas sous le coup d’une interdiction de détention d’un animal de compagnie ou déchue de son permis de détenir un animal de compagnie, ces deux peines pouvant être prononcées tant par un juge que par un fonctionnaire sanctionnateur.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019 toute personne majeure détient de plein droit et de manière immatérielle le permis de détenir un animal, puisqu'il n'existe aucun document.
A partir du 1er juillet 2022, les choses vont se concrétiser. Il sera interdit de vendre, de donner ou de faire adopter un animal de compagnie à une personne qui est sous le coup d’une interdiction de détenir cet animal. Les commerces, les refuges et les élevages devront tenir un registre des achats ou adoptions qui reprendra la référence de l’extrait de fichier central et conserver ledit extrait en annexe durant cinq ans. Sur simple demande ils devront pouvoir présenter ledit registre aux services de contrôle.
Concrètement ?
Le citoyen muni de sa carte d'identité devra se rendre auprès de l’administration communale où il est domicilié et solliciter l’extrait en question. Pour les personnes ne disposant pas d’une résidence en Wallonie cet extrait pourra être demandé par courrier (simple ou recommandé) auprès du Directeur Général du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes).
La commune quant à elle devra interroger le SPW pour s'assurer que le demandeur ne se trouve pas dans un cas d'exclusion l'empêchant de bénéficier d'un tel extrait.
Une circulaire du SPW (disponible sur OrangeConnect) donne des précisions à ce sujet et fournit le modèle d'extrait du Fichier Central Délinquance Environnementale.
Base juridique
Article D.46 §4 du Code wallon du bien-être animal, qui entre en vigueur le 1er juillet 2022.
« Il est interdit de solliciter la commercialisation, la donation ou l'adoption d'un animal lorsque la personne concernée a fait l'objet d'un retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6, ou d'une interdiction de détention d'un animal ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5 et D.199, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement. A cette fin, de manière à vérifier la capacité juridique d'une personne à pouvoir détenir un animal, les commerces, refuges et les élevages d'animaux de compagnie sollicitent de toute personne se présentant en vue de la détention d'un animal un extrait du fichier central délivré il y a moins de trente jours conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Aux fins visées à l'alinéa 1er, les commerces, refuges et les élevages d'animaux de compagnie tiennent un registre dans lequel ils consignent, endéans les 24 heures, toute cession d'un animal de compagne intervenue au sein de leur établissement, et y reprennent la référence de l'extrait du fichier central produit conformément à l'alinéa 1er à l'occasion de la cession. En annexe de ce registre, ils conservent ces extraits du fichier central. Le registre est à tout moment à la disposition des autorités de contrôle et les données sont conservées cinq ans à dater de la cession. A l'échéance de ce délai, ces extraits du fichier central font l'objet d'une destruction. Le Gouvernement peut compléter les modalités de tenue et de conservation de ce registre. »