Les séjours accomplis par des citoyens de l’Union européenne sous le couvert de certaines « cartes d’identité spéciales » délivrées en qualité autre que celle de fonctionnaire européen doivent, eux aussi, être pris en compte pour l’acquisition du séjour permanent.
Une circulaire de l’Office des étrangers précise les titres de séjour spéciaux à prendre en compte lors de l’introduction d’une demande d’acquisition du droit de séjour permanent.
« Il ne s’agit pas de prendre en considération les séjours effectuées sous tous les types de ‘carte d’identité spéciale’ », est-il souligné.
Seuls les titres de séjour spéciaux suivants peuvent être pris en considération :
- la carte d’identité spéciale visée à l’article 3, de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 (« carte P ») ;
- la carte d’identité spéciale visée à l’article 4, de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 (« carte S ») ;
- la pièce d’identité visée à l’article 5, de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 (« carte E ») pour autant qu’il s’agisse d’enfants âgés de moins de cinq ans d’un étranger en possession d’une « carte P » ou d’une « carte S ».
La circulaire vous explique aussi quand le citoyen doit produire la preuve de la restitution de la « carte d’identité spéciale ».
Plus d’informations sur ces titres de séjour spéciaux dans l’ouvrage Cartes pour étrangers, attestations d’immatriculation et autres documents de séjour, disponible sur OrangeConnect. Ces titres de séjour sont délivré, non par les communes, mais par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération aux Développement (Direction du Protocole). Ils sont réservés aux personnes disposant du statut diplomatique mais aussi aux fonctionnaires consulaires, au personnel administratif et technique d’une ambassade, aux employés consulaires, au personnel de service, etc. et ne suivent pas les procédures de délivrance des documents/des titres de séjour « classiques ».