Les règles de procédure applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique dans le cadre d'un « transfert temporaire intragroupe » viennent d’être publiées au Moniteur. Sont concernés : les travailleurs détachés temporairement par une entreprises hors UE vers une entité installée dans un pays de l’UE faisant partie de cette même entreprise ou groupe d'entreprises.
L’arrêté royal du 26 novembre publié le 6 décembre 2021 insère un nouveau chapitre relatif aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour seront délivrées selon une procédure unique.
Les règles sont comparables à celles prévues pour la délivrance du permis unique ou de la carte bleue européenne, tout en tenant compte des spécificités propres au statut des personnes faisant l'objet d'une transfert temporaire intra-groupe.
L'une des principales caractéristiques du statut des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe réside dans le caractère temporaire de ce statut. La possibilité de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est limitée dans le temps. Un ressortissant d'un pays tiers pourra séjourner sur le territoire pendant au maximum un an en tant que stagiaire et pendant au maximum trois ans en tant qu'expert ou cadre en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, même s'il remplit les autres conditions de séjour.
En principe, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe recevra une autorisation de séjour pour toute la période pendant laquelle elle est autorisée à travailler. En d'autres termes, la durée de l'autorisation de séjour sera identique à la durée de l'autorisation de travail.
Le texte prévoit également des modalités de preuve particulières, et précise la manière dont l'intéressé doit apporter la preuve de certaines conditions de séjour. Ces modalités visent à simplifier la procédure et éviter de soumettre les personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe ont une charge administrative trop importante.
Par exemple, le permis de travail requis produit par l'intéressé sera la preuve de l'objet du séjour et de ses moyens de subsistance. En contrepartie, l'autorité compétente pourra toujours s'assurer que l'intéressé remplit effectivement ces conditions de séjour en exigeant d'autres documents ou renseignements.
Cet arrêté royal entre en vigueur le 16 décembre 2021.
Base légale
Arrêté royal du 26 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et relatif à l'article 69duodecies (publiée au Moniteur le 6 décembre 2021).
Cet arrêté royal exécute la loi du 31 juillet 2020 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux.
Changements dans les annexes
L'arrêté royal insère deux nouvelles annexes :
- Annexe 60 : Permis pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe (« ICT ») - Carte I ;
- Annexe 61 : Permis pour mobilité de longue durée (« ICT ») - Carte J;
Et en modifie sept autres:
- Annexe 43 : Décision informant l'étanger du paiement partiel de la redevance visant à couvrir les frais administratifs résultant du traitement de sa demande de séjour;
- Annexe 43bis : Décision de refus d'une demande de séjour;
- Annexe 46 : Décision d'octroi d'un permis unique/décision d’octroi d’une carte bleue européenne/décision d'octroi d'un permis ou de visa long séjour pour travailleur saisonnier/décision d'otroi d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe/décision d'octroi d'un permis pour mobilité de longue durée 'ICT';
- Annexe 49 : Attestation délivrée en application des articles 33, §§ 2 à 6, 105/2, § 4, alinéa 3, ou 105/2, § 5, alinéa 2, 105/8, § 3, alinéa 3, 105/8, § 4 , alinéa 2, 105/24, § 2, alinéa 2, 105/47, § 2, alinéa 2, 105/58, § 1 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;
- Annexe 52 : Décision mettant fin au séjour;
- Annexe 59 : Décision de refus du statut de bénéficiaire de l'accord de retrait avec ordre de quitter le territoire;
- Annexe 15quinquies : Attestation de dépôt d’une demande d’admission au séjour ou d’autorisation de séjour de plus de trois mois.
Enfin, pour comprendre les tenants et aboutissants de cette nouvelle législation, une note du SPF Intérieur vous l'explique de manière concrète.