Deux textes parus au Moniteur le 30 novembre 2021 modifient la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers. Objectif ? Rendre cette procédure mieux adaptée à la nouvelle situation de travail créée par la pandémie.
Il s’agit de :
- la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant la communication électronique des pièces de procédure et l'adaptation de la procédure purement écrite existante devant le Conseil du Contentieux des étrangers, et
- l’arrêté royal du 21 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure.
Les nouvelles mesures sont censées rendre le travail plus facile et plus efficace dans une situation où les contacts et les rencontres physiques doivent être évités autant que possible et où le télétravail est devenu la règle.
L’échange de documents entre le Conseil du Contentieux des étrangers et les parties se fait aujourd’hui essentiellement par courrier recommandé, par porteur ou par fax. Pour permettre la communication par la voie électronique, une modification de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 était indispensable.
Le nouvel arrêté royal prévoit la possibilité pour le CCE d'envoyer des documents (pièces de procédures, convocations, avis, notifications) par la voie électronique. D'autre part, il prévoit la possibilité pour les parties d'envoyer leurs pièces (requête, note d'observations, mémoire de synthèse, note complémentaire...) par la voie électronique au CCE via le réseau J-box du SPF Justice.
« Les personnes qui souhaitent introduire une requête sans l'assistance d'un avocat disposeront d'alternatives suffisamment sûres », peut-on lire dans le ‘commentaire général » de l’arrêté royal. « Dans les procédures ordinaires et accélérées, un envoi sous pli recommandé reste possible comme alternative à la J-Box. Dans une procédure en extrême urgence, l'envoi sous pli recommandé est trop lent et donc impossible et la télécopie est abandonnée en raison du manque de fiabilité et de sécurité. Cette procédure en extrême urgence ne peut être invoquée que si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente (art. 39/82, § 4, al. 2 et art. 39/85, al. 1 de la loi du 15 décembre 1980). En conséquence, les personnes concernées sont souvent détenues en vue de leur éloignement du territoire. Dans ce cas, comme auparavant, ils peuvent introduire leur requête par l'intermédiaire du directeur de l'institution. Dans le cas assez exceptionnel (un maximum de 4 recours par année) où l'intéressé qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, n'est pas détenu et n'est pas assisté d'un avocat, il peut toujours déposer la requête au greffe. Ce faisant, le greffier peut immédiatement vérifier si le Conseil dispose de toutes les informations nécessaires pour joindre l'intéressé en vue de la poursuite de la procédure. C'est une voie beaucoup plus sûre que de devoir utiliser un télécopieur public, peu accessible et via lequel d'autres personnes pourraient également lire les messages du Conseil. »