Les demandeurs d’asile peuvent, à certaines conditions, être autorisés à travailler avant le délai de 4 mois suivant leur demande de protection internationale. Il s’agit d’une mesure temporaire « Covid-19 ».
La loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 contient en effet cette disposition dérogatoire et temporaire :
Art. 53. La condition de l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, qui prévoit que seuls les demandeurs qui, quatre mois après avoir introduit une demande de protection internationale, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peuvent travailler, est temporairement suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée au plus tard le 8 décembre 2020.
L'alinéa 1er s'applique uniquement à condition que l'employeur se porte garant de l'accueil de ce demandeur.
Un communiqué du SPF Emploi détaille la mesure :
« Occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour
Selon les règles habituelles, les demandeurs d'asile qui demandent une protection internationale ne sont autorisés à travailler en Belgique qu'après quatre mois.
Compte tenu du manque de travailleurs dans certains secteurs en raison de la fermeture des frontières, il est dérogé à cette condition jusqu'au 31 mars 2021. Toutefois, la condition est que la demande de protection internationale doit avoir été enregistrée au plus tard le 8 décembre 2020. En outre, cette dérogation ne peut être utilisée qu’à condition que l’employeur se porte garant de l’accueil du demandeur d’asile.
Les demandeurs de protection internationale dont la demande a été enregistrée au plus tard le 8 décembre 2020 et qui souhaitent travailler ne doivent pas, à cet effet, faire adapter la mention sur l’Attestation d’Immatriculation. Le droit de travailler peut être déduit de leur annexe 26 si celle-ci date d’avant le 9 décembre 2020 et de l’Attestation d’Immatriculation s’ils l’ont déjà reçue (même s’il y figure la mention qu’ils ne peuvent pas travailler).
Les demandeurs de protection internationale dont la demande ultérieure a été enregistrée au plus tard le 8 décembre 2020 et qui souhaitent travailler ne doivent pas, à cet effet, faire adapter la mention sur l’Attestation d’Immatriculation. Le droit de travailler peut être déduit de leur annexe 26quinquies si celle-ci date d’avant le 9 décembre 2020 et de la décision de recevabilité de la demande ultérieure prise par le Commissariat-général aux Réfugiés et Apatrides et de l’Attestation d’Immatriculation s’ils l’ont déjà reçue (même s’il y figure la mention qu’ils ne peuvent pas travailler). »
(Source : SPF Emploi)