Lorsqu’une enquête de résidence menée par la police au sujet d’un citoyen de l’Union européenne inscrit au registre d’attente s’avère négative, ce citoyen devra être radié du registre d’attente. Mais attention : ceci ne met pas fin à la procédure qui devra suivre son cours selon les règles classiques.
Une note de l’Office des étrangers publiée le 11 décembre 2020 apporte cette précision : il faut donc toujours appliquer l’article 51 §1 de l’AR du 8 octobre 1981 :
« Si le citoyen de l'Union ne produit pas tous les documents de preuve requis dans les trois mois suivant l'introduction de sa demande d'attestation d'enregistrement, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande, sans lui donner l'ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20. Dans ce cas, le citoyen de l'Union dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire les documents requis. Ce délai supplémentaire d'un mois commence à courir à partir de la notification de l'annexe 20 visé à l'alinéa 1er. »
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