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Cohabitation légale : le futur cohabitant ne peut être forcé de produire un acte de naissance

La législation relative à la cohabitation légale n’exige pas la production d’un acte de naissance. Si, lors de l’examen des conditions légales relatives à la cohabitation légale, l’officier de l’état civil demande quand même la production d’un tel acte, le futur cohabitant légal ne peut être forcé de le produire. C’est le sens d’un récent arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.

En outre, « rien n’empêche » le futur cohabitant légal qui ne dispose pas ou plus d’acte de naissance de produire à la place un acte de notoriété.

A l’origine de cet arrêt : une question préjudicielle posée par le Tribunal de première instance d’Anvers.

Les faits : « Une femme de nationalité irakienne souhaite cohabiter légalement à Geel avec un homme de nationalité marocaine. Dans ce contexte, l’officier de l’état civil l’a priée de présenter son acte de naissance. Elle n’a pas pu le présenter en raison de la situation de guerre qui sévissait à l’époque dans son pays de naissance. C’est la raison pour laquelle elle a souhaité produire un acte de notoriété à l’officier de l’état civil. Elle s’est adressée au Juge de paix pour obtenir un acte de notoriété en remplacement de son acte de naissance.

Le Juge de paix de Geel a établi un acte de notoriété, qu’il fallait néanmoins encore faire homologuer par le tribunal de la famille. La dame a ensuite introduit une demande d’homologation de cet acte de notoriété, tout en demandant en ordre subsidiaire au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour sur l’absence de possibilité de remplacer un acte de naissance par un acte de notoriété dans le cadre d’une déclaration de cohabitation légale, alors que cette possibilité est prévue par les articles 164/3 à 164/5 du Code civil dans le cadre d’une demande de mariage. Le juge a quo constate que, dans le cadre d’une déclaration de cohabitation légale, le législateur n’a pas prévu la possibilité de remplacer un acte manquant par un acte de notoriété. »

De fait, parmi les formalités d’une déclaration de mariage, l’acte de naissance est requis. En cas d’impossibilité pour l’époux de produire un acte de naissance (« si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises » - art. 164/3 du Code civil), il peut produire un acte de notoriété à la place. Rien de tel n’est prévu pour la déclaration de cohabitation, puisqu’un acte de naissance n’est pas requis.

Et la Cour de conclure que la différence de traitement entre la déclaration de mariage et la déclaration de cohabitation légale qui lui est soumise « repose sur une prémisse erronée ». Il n’y a donc pas de violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Droit à un procès équitable).

L’arrêt de la Cour constitutionnelle est disponible sur votre plateforme OrangeConnect.

 

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