Quelques modifications ciblées du Code civil sont sur le point d’être adoptées. L’objectif est de permettre à l’officier de l’état civil de rectifier lui-même les erreurs matérielles et d’annuler des actes, dans certains cas bien précis, sans l’intervention d’un tribunal.
Ce que prévoit notamment cette « proposition de loi portant dispositions diverses relatives à la modernisation de l’état civil » :
- Seul l’officier de l’état civil sera compétent pour annuler des actes. Les agents délégués ne pourront pas le faire.
- La définition de « l’erreur matérielle » est étendue et la liste limitative de ces erreurs aussi. Par exemple, seront non seulement considérés comme « erreur matérielle » une faute d’orthographe ou de frappe dans les noms et prénoms, mais aussi une confusion entre eux, à savoir le fait que le prénom a été enregistré en tant que nom et inversement. Ou encore, l’absence de prénoms ou de parties du nom d’une personne dans un acte de l’état civil autre que l’acte de naissance de l’intéressé.
- L’officier de l’état civil pourra annuler un acte dans les quatre cas suivants :
1. l’acte concerne un fait juridique ou un acte juridique qui n’a jamais eu lieu. Par exemple, un acte de mariage a été établi alors que le mariage n’a pas encore eu lieu ;
2. l’acte concerne une décision judiciaire ou administrative qui n’a jamais été prononcée. Par exemple, un acte de divorce a été établi pour une décision qui n’a pas encore été prononcée ;
3. l’acte a été établi sans qu’une condition légale ait été remplie : par exemple, l’acte de naissance a été établi en l’absence d’attestation médicale ;
4. l’officier de l’état civil n’était pas compétent ou pas habilité pour établir l’acte : par exemple, l’officier de l’état civil du domicile de l’intéressé a établi l’acte de décès au lieu de l’officier de l’état civil du lieu du décès.
Recherches généalogiques
A noter aussi, l’introduction rétroactive d’un régime transitoire pour les recherches généalogiques dans les actes et registres de l’état civil. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal prévu à l’article 79 du Code civil : l’officier de l’état civil pourra délivrer des copies d’actes de l’état civil à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques, à condition que le demandeur dispose du consentement écrit de toutes les personnes concernées par l’acte, pour autant qu’elles soient encore en vie. Si ces personnes sont décédées, le consentement d’un des proches suffira.
Pour éviter de devoir migrer les actes de l’état civil dans la BAEC à des fins purement généalogiques, les copies pourront être délivrées à partir des registres de l’état civil papier au moyen d’une copie, accompagnées de la mention suivante : « délivré à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques ».
La proposition de loi (disponible ci-dessous) est à l’ordre du jour de la séance plénière de la Chambre du 16 juillet.