Aujourd’hui, les personnes bénéficiant de la protection internationale sont dispensées, pendant un an à dater de la décision positive du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), de l’application des conditions prévues pour le regroupement familial. Un projet de loi propose de ramener ce délai à trois mois et de durcir les conditions.
Rappelons qu’un ressortissant d’un pays tiers qui souhaite faire venir des membres de sa famille en Belgique doit apporter la preuve :
- qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics ;
- qu’il dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille.
Les moyens de subsistance doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration pour une "personne vivant avec une famille à sa charge" (à savoir 1 505,78 euros nets par mois, selon les auteurs de la proposition).
L’étranger qui bénéficie de la protection internationale est dispensé de l’application de ces conditions pendant un an suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire.
Ce qui est proposé :
- Le délai d’un an serait ramené à trois mois ;
- Le montant de référence s’élèverait à 140 % du revenu d’intégration pour une "personne vivant avec une famille à sa charge", et ce montant serait augmenté de 10 % par personne supplémentaire. Cela signifie que, si le (la) conjoint(e) et trois enfants du regroupant souhaitent venir en Belgique, le revenu stable et régulier du regroupant doit s’élever à 170 % du revenu d’intégration pour une "personne vivant avec une famille à sa charge".
Il ne s’agit à ce stade que d’une proposition déposée le 10 octobre 2019 à la Chambre, dont on ne connaît pas encore l’issue. D’autant que le Conseil d’Etat fait remarquer dans son avis rendu le 6 janvier 2020 que « le droit au regroupement familial constitue un droit subjectif qui doit être encouragé, et qui ne pourrait être entravé par des conditions disproportionnées, lesquelles le seraient encore plus si 10 % de revenus supplémentaires étaient exigés dans le chef du regroupant par personne dont le regroupement est demandé ».