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Nationalité/Article 10 : le Médiateur fédéral réitère ses recommandations

Il demande à l’Office des étrangers et au ministre de la Justice de veiller à ce que l'enfant qui a la nationalité belge en application de l'article 10 du CNB bénéficie de tous les droits liés à cette nationalité, y compris le droit de séjour de ses parents.

Cette recommandation formulée récemment par le Médiateur fédéral repose sur l’article 10 du Code de la nationalité belge (CNB), qui prévoit que l’Officier de l’état civil (OEC) attribue la nationalité belge aux enfants nés en Belgique sans autre nationalité, afin d’éviter qu'ils soient apatrides.

En 2023, le Médiateur avait déjà demandé à l’Office des étrangers de respecter la compétence exclusive de l’OEC pour la détermination de la nationalité belge, conformément à l’article 10 du CNB. L’OE a partiellement suivi cette recommandation en n’adressant plus d’instructions aux OEC, note le médiateur, mais il a poursuivi avec les OEC « une communication qui s’y apparente quant à son analyse de l’application de l’article 10 du CNB ».

Dans ses recommandations, le Médiateur demande :

  • A l’Office des étrangers :
    • De prendre une décision sur la demande de séjour des parents d’enfants belges au plus tard dans le délai de 6 mois prévu par la loi ;
    • De prendre acte, au jour de sa décision relative à la demande séjour des parents, de la décision de l’Officier de l’état civil sur la nationalité belge de l’enfant telle qu’elle apparait au registre national et d’y donner tous les effets qui y sont attachés, dans le cadre de l’exercice de ses propres compétences ;
    • De cesser dans le cadre de l’instruction de la demande séjour des parents d’enfants belges par application de l’article 10 CNB de fournir aux OEC un avis juridique sur cette disposition ; et de cesser d’écrire aux différents procureurs du Roi afin qu’ils prennent l’initiative de vérifier la décision de l’OEC ;
    • De vérifier l’état des demandes de séjour introduites depuis plus de 6 mois en qualité de parent d’enfant belge qui seraient restées sans réponse, et de les traiter sans délai ;
    • De traiter ces demandes conformément à la nationalité de l’enfant telle qu’elle est inscrite au RN par l’OEC.
  • Au ministre de la Justice :
    • De procéder avant tout éventuel projet de modification à l’évaluation législative de l’article 10 CNB, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale.
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