Ils peuvent désormais introduire leur demande auprès de l’Office des Etrangers, qui la soumettra pour avis au CGRA.
Cette nouvelle procédure est introduite par la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers concernant la demande d'admission au séjour pour apatridie, entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
La nouvelle procédure d’admission au séjour pour cause d’apatridie ne porte pas atteinte à la compétence existante du tribunal de la famille pour statuer sur les demandes de reconnaissance du statut d’apatride (article 572bis, 1°, du Code judiciaire). Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’étranger dispose d’une décision du tribunal de la famille pour engager la procédure d’apatridie. L’Office des étrangers (OE) et le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) pourront, dans le cadre de cette nouvelle procédure de séjour, juger eux-mêmes si l’étranger est ou non apatride au sens de la Convention sur les apatrides. Cela évitera donc à l’étranger de devoir passer par une procédure devant le tribunal de la famille avant d’entamer la procédure de séjour.
Les différentes étapes :
- Introduction de la demande d'admission de séjour pour cause d'apatridie auprès de l’OE.
- Demande prise ou non en considération par l’OE.
- Si la demande est prise en considération, elle est transmise au CGRA pour avis.
- L’OE accorde ou refuse le séjour en tenant compte de l'avis du CGRA.
En cas de décision positive, une admission au séjour pour une durée limitée est alors accordée. Après l’expiration d’une période de 5 ans, l’étranger est en principe admis au séjour pour une durée illimitée.
En cas de décision négative, un recours peut être introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE).
Protection internationale
La procédure d’apatridie est subsidiaire à la procédure de protection internationale dans la mesure où les apatrides qui craignent avec raison d’être persécutés doivent de préférence demander une protection internationale plutôt que l’apatridie.
Si l’étranger a introduit une demande de protection internationale, la procédure d’apatridie est, en principe, suspendue. Cela inclut la situation où l’étranger a déjà introduit une demande de protection internationale ainsi que celle où une demande de protection internationale est introduite après l’introduction d’une demande d’admission au séjour pour cause d’apatridie.
Cette suspension s’applique jusqu’à la décision finale sur la demande de protection internationale. Il peut donc s’agir soit d’une décision finale du CGRA, soit d’un arrêt du CCE.
Si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire est accordé, la demande apatridie devient sans objet.
Pour en savoir plus sur cette procédure, des informations sont disponibles sur le site de l’OE : Demande pour apatridie | IBZ