Les définitions des funérailles ou obsèques, de la parcelle des étoiles, de la mise en bière, du cavurne, du caveau ou cellule de columbarium d’attente, de l’affichage pendant un an, de la partie symbolique des cendres du défunt et de l’animal de compagnie sont insérées dans le CDLD.
La nouvelle réforme des dispositions du CDLD concernant les funérailles et sépultures entre en vigueur le 1er septembre 2024. Le « décret modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures » est paru au Moniteur le 26 juillet 2024.
Voici un aperçu de ce change.
L’article L1232-1 est remplacé comme suit (les nouveautés sont en gras) :
1° le gestionnaire public : une commune, une régie communale autonome ou une intercommunale;
2° la sépulture : l’emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille pour la durée prévue par ou en vertu du présent chapitre ;
3° l’inhumation : le placement en sépulture concédée ou non-concédée d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement qui contient des restes mortels ou d’une urne cinéraire soit dans la terre, soit dans un caveau, soit dans une cellule de columbarium, soit dans un cavurne;
4° la crémation : l’action de réduire en cendres les dépouilles dans un établissement crématoire;
5° le mode de sépulture : la manière dont la dépouille est détruite par décomposition naturelle ou par crémation;
6° le cimetière traditionnel : le lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent chapitre ;
7° le cimetière cinéraire : le lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l’inhumation des urnes cinéraires;
8° le cimetière intercommunal : le cimetière traditionnel ou cinéraire commun à plusieurs communes;
9° les funérailles ou obsèques : l’ensemble des cérémonies accomplies afin de rendre honneur au défunt, qui accompagne le transport et l’inhumation ou la crémation de sa dépouille et la dispersion des cendres;
10° la parcelle des étoiles : la parcelle d’un cimetière affectée à l’inhumation des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre vingtième jour de grossesse et des enfants jusqu’à douze ans en ce compris les enfants qui ont fait l’objet de l’acte de l’enfant sans vie visé à l’article 58, §§1er et 2, de l’ancien Code civil, et à la dispersion de leurs cendres;
11° la mise en bière : la fermeture définitive du cercueil dans lequel la dépouille a été placée, préalablement à une inhumation ou à une crémation;
12° le caveau : l’ouvrage destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires et les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie;
13° le cavurne : l’ouvrage souterrain destiné à contenir exclusivement une ou plusieurs urnes cinéraires et les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie;
14° le caveau ou la cellule de columbarium d’attente : l’emplacement géré par un gestionnaire public qui sert de sépulture temporaire à une ou plusieurs dépouilles en attente de sépulture concédée ou non concédée;
15° l’ossuaire : le monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les urnes cinéraires, ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu’il ait été mis fin à leur sépulture, à l’exclusion des contenants autres que ceux renfermant les cendres des animaux de compagnie, tels que cercueil et housse;
16° l’ayant droit : le conjoint ou le cohabitant légal ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2e degré ou, à défaut, les parents jusqu’au 5e degré;
17° les proches : le conjoint ou les cohabitants légaux, les parents, les alliés et les amis;
18° la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture;
19° la personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droit ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument qui a une valeur historique ou artistique ;
20° l’indigent : personne bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou, à défaut d’une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale;
21° l’exhumation de confort : le retrait d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture;
22° l’exhumation technique ou assainissement : le retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d’une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire;
23° le défaut d’entretien : l’état d’une sépulture qui, de façon permanente, est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public;
24° l’affichage pendant un an : l’affichage durant une période d’une année couvrant deux fêtes de la Toussaint, soit du 1er novembre au 1er novembre inclus de l’année suivante;
25° la réaffectation : l’action de donner à nouveau une affectation publique;
26° la thanatopraxie : les soins d’hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l’attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche;
27° la partie symbolique des cendres du défunt : la petite quantité de cendres distincte de celles formant la dépouille, prélevée à partir de ces dernières et destinée à évoquer, par analogie, la présence du défunt;
28° l’animal de compagnie : l’animal de compagnie tel que visé à l’article D.4, §1er, 4°, du Code wallon du Bien-être des animaux. ».