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Décret funérailles : le régime applicable aux fœtus nés sans vie est assoupli

Il a été décidé de rendre applicables aux fœtus nés sans vie entre le 106e  et le 180e  jour de grossesse, dans toute la mesure du possible, l’ensemble des dispositions applicables aux autres défunts.

La nouvelle réforme des dispositions du CDLD concernant les funérailles et sépultures entre en vigueur le 1er septembre 2024. Le « décret modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures » est paru au Moniteur le 26 juillet 2024.

Voici un aperçu de ce change.

Pourquoi ?

Avant la réforme, les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse pouvaient, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d’incinération, les cendres devaient être dispersées sur la parcelle des étoiles. Les parents endeuillés n’avaient que deux possibilités, inhumation ou incinération et, dans tous les cas, la seule et unique destination est le cimetière dans la parcelle des étoiles.

L’objectif du législateur est de soulager toujours plus la douleur des personnes ayant perdu un fœtus.

Ce qui change

Les fœtus nés sans vie à partir de 106 jours de grossesse pourront être inhumés en concession familiale (caveau, pleine terre ou colombarium) et les cendres pourront être reprises à domicile à la demande des parents. De cette manière, le régime est uniformisé (mêmes droits que tout autre défunt).

Par exception, il est spécifié que, lorsque l’inhumation des fœtus a lieu dans l’enceinte du cimetière, dans une sépulture située dans une partie du cimetière autre que la parcelle des étoiles, cette sépulture doit nécessairement être concédée dans le but de laisser reposer les fœtus auprès de leurs familles.

Autre changement : la demande d’inhumation ou de dispersion pourra être formulée indistinctement par les mère et père ou coparente du fœtus de même que par tout autre parent descendant, ascendant ou collatéral de ceux-ci. La demande des mère et père ou coparente du fœtus doit nécessairement primer toute demande éventuelle de leurs propres parents, laquelle ne peut qu’être subsidiaire. Aussi, il est décidé de faire primer la demande des mère et père ou coparente du fœtus né sans vie sur la demande des parents de ceux-ci.

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