Un ordre entre les personnes pouvant faire placer un signe indicatif sur une sépulture est instauré.
La nouvelle réforme des dispositions du CDLD concernant les funérailles et sépultures entre en vigueur le 1er septembre 2024. Le « décret modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures » est paru au Moniteur le 26 juillet 2024.
Voici un aperçu de ce change.
Pourquoi ?
Des litiges surviennent quant au placement de signes indicatifs de sépultures qui peuvent aboutir à des situations particulièrement délicates. Ainsi, s’est déjà produit le cas d’une mère plaçant un signe indicatif avant la conjointe du défunt et sans son accord.
Pour éviter que se reproduisent des situations analogues méconnaissant le respect dû à la mémoire des morts, le décret funérailles modifie l’article L1232-27, alinéa 1er, du CDLD pour instaurer un ordre entre les personnes pouvant faire placer un signe indicatif sur une sépulture.
Ce qui change
Sauf volonté contraire du défunt ou, le cas échéant, du titulaire de la concession, toute personne a le droit de faire placer un signe indicatif sur une sépulture dans l’ordre suivant :
1° le conjoint ou le cohabitant légal du défunt ou;
2° à défaut, ses descendants au premier degré, ou;
3° à défaut, ses ascendants au premier degré ou;
4° à défaut, ses collatéraux au deuxième degré ou;
5° à défaut, ses autres parents ou;
6° à défaut, ses alliés ou;
7° à défaut, toute autre personne intéressée.
Mais si le défunt est un fœtus ou enfant né sans vie, seuls ses mère et père ou coparente ou, à défaut, les parents de ceux-ci ont le droit de faire placer un signe indicatif sur la sépulture. Le signe indicatif placé sur la sépulture d’un fœtus né sans vie doit être dépourvu de toute identification patronymique.
Enfin, un alinéa 4 est inséré au sein de l’article L1232-27 du Code afin de permettre aux gestionnaires publics, comme cela est le cas actuellement en pratique, de réglementer le placement de signes indicatifs de sépulture dans le cadre d’inhumation conjointe d’un défunt et de contenants renfermant les cendres de ses animaux de compagnie.