En cas de décès du titulaire d’une concession, le nombre d’ayants droit à contacter pourra être limité à « au moins un ».
La nouvelle réforme des dispositions du CDLD concernant les funérailles et sépultures entre en vigueur le 1er septembre 2024. Le « décret modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures » est paru au Moniteur le 26 juillet 2024.
Voici un aperçu de ce change.
Pourquoi ?
Lors du renouvellement de concession de sépulture, en cas de décès du titulaire de la concession, le gestionnaire public était obligé de rechercher tous les ayants droit en vue de leur envoyer une copie de l’acte leur rappelant leur droit de demander le renouvellement de la concession. Une telle recherche s’est avérée parfois très difficile, voire impossible à réaliser.
Ce qui change
La recherche va être simplifiée, en réduisant le nombre d’ayants droit à contacter par le gestionnaire public à au moins un. Le décret modifie en ce sens l’article L1232-8, paragraphe 2, alinéa 2, du CDLD.
De cette manière, l’objectif d’avertir du droit de demander le renouvellement de la concession demeure atteignable de manière satisfaisante compte tenu de l’obligation d’affichage subsidiaire.
De nombreux gestionnaires publics rencontrent encore des difficultés à prioriser les procédures d’affichage liées au défaut d’entretien et au renouvellement de concessions de sépulture. Il arrive que certains renouvellent des concessions dont les sépultures présentent pourtant des défauts d’entretien caractérisés (ruine, salissure, absence d’identification nominale, etc.).
Pour cette raison le renouvellement d’une concession de sépulture doit être soumis à un état des lieux visuel tant du défaut d’entretien de la sépulture que de sa remise en état, sur la base d’une expertise de terrain, réalisé lors du traitement de la demande de renouvellement. Le constat visuel ainsi réalisé vaudra preuve du défaut d’entretien à la place de l’affichage prévu à l’article L1232-12, paragraphe 2, du CDLD.
L’article L1232-8, paragraphe 3, alinéa 2, du CDLD est donc remplacé comme suit :
« Les renouvellements peuvent être refusés uniquement dans les hypothèses suivantes :
1° la personne intéressée n’est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l’entretien de la concession;
2° un défaut d’entretien a été visuellement constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, de l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale, lors du traitement de la demande de renouvellement et n’a pas été suivi de la remise en état, elle-même visuellement constatée dans les mêmes formes, de la sépulture à l’expiration du délai fixé. »