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Etrangers : une politique de retour proactive inscrite dans la loi

Une nouvelle approche de la politique de retour entre en vigueur le 20 juillet. Elle se concentre sur un accompagnement intensif et individualisé au retour, avec pour principe directeur: volontaire si possible, forcé si nécessaire.

Cette nouvelle approche est consacrée par la « loi du 12 mai 2024 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers sur la politique de retour proactive », publiée au Moniteur le 10 juillet 2024. Elle entre en vigueur le 20 juillet 2024.

Les alternatives à la détention sont maximisées et la détention est maintenue aussi courte que possible. D’autre part, une obligation de coopération est inscrite dans la loi pour les personnes concernées et des conséquences y sont attachées.

Les principales modifications de la loi du 15 décembre 1980 :

  1. L’ancrage juridique de l’obligation de coopérer

L'étranger qui fait l'objet d'une procédure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement est tenu de coopérer avec les autorités compétentes pour l'exécution effective de cette procédure. Cette obligation de coopération (décrite au nouvel article 74/22 de la loi du 15 décembre 1980) comprend le fait de :

1° coopérer à son identification et à celle des membres de sa famille qui l'accompagnent, en fournissant les éléments nécessaires à l'établissement ou à la vérification de l'identité, notamment les éléments relatifs au nom et prénom, à la nationalité, au lieu et à la date de naissance, au(x) pays d'origine et/ou de sa résidence antérieure, les itinéraires de voyage, les documents de voyage et les données biométriques;

2° coopérer à l'obtention des documents de voyage nécessaires pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, le cas échéant en soumettant une demande aux autorités compétentes pour obtenir un document de voyage valable, en fournissant toutes les informations et déclarations nécessaires à l'obtention d'un tel document, en coopérant avec ces autorités, en se présentant en personne à ces autorités et, sur demande, en fournissant la preuve des démarches effectuées afin d'obtenir les documents de voyage;

3° communiquer l'adresse de sa résidence effective et les coordonnées auxquelles l'étranger peut être effectivement joint;

4° se présenter en personne aux rendez-vous avec les autorités compétentes pour l'exécution de la mesure;

5° répondre dans les délais impartis aux demandes d'information des autorités compétentes pour l'exécution de la mesure;

6° rester accessible et disponible pendant toute la période nécessaire à l'exécution de la mesure;

7° présenter ou mettre en dépôt les documents d'identité ou de voyage aux autorités compétentes, si cela est demandé;

8° coopérer aux examens médicaux nécessaires à l'exécution de la mesure;

9° transmettre aux autorités compétentes les attestations médicales nécessaires à l'exécution de la mesure.

  1. L’ancrage juridique du trajet d’accompagnement individualisé

L'étranger qui fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire sans qu'une mesure de maintien ou une mesure de maintien moins coercitive ne soit imposée peut être invité à entamer un trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour (nouvel article 74/24 dans la loi du 15 décembre 1980).

Ce parcours d'accompagnement consiste en un suivi individualisé de l'étranger en séjour illégal en vue d'une perspective d'avenir durable, soit dans son pays d'origine, soit dans un autre pays où il a un droit de séjour, soit en Belgique, et de mettre fin à son séjour illégal en Belgique. Cet accompagnement sera confié à l’ICAM (Individual Case Management Support), un nouveau département créé au sein de l’Office des Étrangers.

Il comprend les étapes suivantes:

1° l'analyse du séjour de l'étranger en Belgique sur la base de sa situation individuelle et, le cas échéant, sur la base de ses précédentes demandes de séjour ou de protection internationale;

2° l'information et le conseil de l'étranger quant à sa situation de séjour en Belgique et, le cas échéant, quant aux procédures administratives et juridiques disponibles;

3° l'évaluation des possibilités de retour de l'étranger;

4° l'identification des obstacles au retour de l'étranger et la recherche de solutions pour y remédier;

5° la planification d'entretiens de suivi avec l'étranger si cela est nécessaire;

6° le cas échéant, la convocation de l'étranger pour lui demander qu'il accomplisse les démarches nécessaires afin d'obtenir et de présenter les documents requis en vue de son retour ou de son éloignement effectif.

  1. L’ancrage juridique des mesures préventives et des mesures de maintien moins coercitives

Le nouvel article 74/27 énonce les mesures préventives qui peuvent être imposées à l'étranger pendant le délai de départ volontaire ou pendant le délai de report temporaire d'éloignement, afin d'éviter tout risque de fuite :

1° la présentation ou le dépôt des documents d'identité ou de voyage à l'autorité compétente;

2° l'obligation de se présenter à des moments déterminés auprès des services de police ou auprès de l'Office des Etrangers;

3° l'assignation à résidence.

Le nouvel article 74/28 énonce les « mesures de maintien moins coercitives » qui peuvent être imposées. Ces mesures ne peuvent être imposées, selon le cas, que pour le temps nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour le temps nécessaire à l'examen de la demande de protection internationale ou pour le temps nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de transfert. Il s’agit de :

1° l'obligation de se présenter à des moments déterminés auprès des services de police ou auprès de l'Office des Etrangers;

2° l'assignation à résidence.

  1. L’ancrage juridique de la notion de « fuite »

Au §6 de l’article 51/5 : un étranger a pris la fuite lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités chargées de l'exécution du transfert, afin de faire échec à ce dernier, à condition qu'il ait été informé de ses obligations et des conséquences de leur non-respect dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.

Un étranger est présumé avoir pris la fuite notamment dans les cas suivants:

1° lorsque l'étranger ne s'est pas rendu dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, ou l'a abandonné, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers l'adresse de sa résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile informe sans délai l'Office des Etrangers du fait que l'étranger ne s'est pas rendu dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée ou l'a abandonnée;

2° lorsque, sur la base d'un ou de plusieurs contrôles de résidence, il peut être établi de manière circonstanciée que l'étranger ne réside pas à l'adresse de résidence effective qu'il avait communiquée à l'Office des Etrangers;

3° lorsque l'étranger ne s'est pas présenté aux entretiens planifiés pour le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert tel que visé à l'article 74/25 et qu'il n'a pas fourni par écrit de motif valable à ce sujet dans les trois jours ouvrables;

4° lorsque l'étranger ne coopère pas à son transfert conformément à l'article 74/23;

5° lorsque l'étranger n'a pas respecté la mesure de maintien moins coercitive prise à son encontre conformément au paragraphe 4, alinéa 3;

6° lorsque l'étranger a quitté, sans y être autorisé, le lieu déterminé où il était maintenu, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers l'adresse de résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables.

  1. L'élargissement de l’offre d’escorteurs compétents

Lorsque l'étranger s'oppose à l'exécution d'une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité, il peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure sous escorte avec la possibilité de recourir à la contrainte (art. 28/1).

L'escorte peut être effectuée par :

1° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement;

2° les membres du personnel de l'Office des Etrangers qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement;

3° les membres du contingent permanent visé à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, qui, à la demande ou avec l'accord de la Belgique, sont déployés sur le territoire belge.

  1. La consécration juridique de l'interdiction de détenir dans les centres de rétention des familles avec des enfants mineurs (art. 74/9).

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