La nouvelle réforme des dispositions du CDLD encadrant les funérailles et sépultures vient d’être validée par le Parlement wallon. L’une des mesures phares concerne l’inhumation conjointe d’un être humain et de son animal de compagnie. Mais beaucoup d’autres aspects de cette matière sont modifiés.
Le projet de « décret modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures » a reçu l’aval du Parlement wallon le 10 avril 2024. Le texte est définitivement adopté et sera publié prochainement au Moniteur. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024.
Voici quelques uns des changements :
L’animal de compagnie
Toute personne pourra préciser dans ses dernières volontés son souhait que les cendres de son animal de compagnie soient inhumées avec elle ou dispersées en même temps que ses propres cendres. Cette dispersion devra être effectuée simultanément au moyen du même appareil conçu pour ce faire. S’il s’agit d’une inhumation, le ou les contenant(s) renfermant les cendres des animaux de compagnie sera(seront) placé(s) soit dans le cercueil au moment de la mise en bière, soit dans le caveau, dans la cellule de columbarium ou dans le cavurne au moment de l’inhumation. Cette volonté ne pourra être respectée que si l’animal est mort antérieurement.
La définition de l’ « animal de compagnie » renvoie à celle figurant dans le Code wallon du bien-être animal (« un animal détenu ou destiné à être détenu par un être humain afin de lui tenir principalement compagnie »).
L’inhumation des fœtus
Actuellement (et jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme), les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d’incinération, les cendres sont actuellement dispersées sur la parcelle des étoiles. Le transport des fœtus vers le lieu d’inhumation ou de dispersion se fait de manière décente. Cela signifie que les parents endeuillés n’ont que deux possibilités, inhumation ou incinération et, dans tous les cas, la seule et unique destination est le cimetière dans la parcelle des étoiles.
Ce qui va changer : les fœtus nés sans vie à partir de 106 jours de grossesse pourront être inhumés en concession familiale (caveau, pleine terre ou colombarium) et les cendres pourront être reprises à domicile à la demande des parents. De cette manière, le régime est uniformisé (mêmes droits que tout autre défunt).
La parcelle des étoiles
Le régime appliqué à la parcelle des étoiles est modifié : il sera possible d’accorder des concessions à l’égard des sépultures situées dans ces parcelles, gratuitement pour une durée de 30 ans, avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée.
Les caveaux et cellules de columbarium d’attente
L’absence actuelle de cadre juridique entourant ces types d’ouvrages conduit, en pratique, à une utilisation contraire aux prescriptions sanitaires et, donc, à la salubrité publique. Ont notamment été constatés : l’oubli, par un entrepreneur ou le gestionnaire public, d’une dépouille dans un caveau d’attente pendant plusieurs mois ; l’abandon volontaire d’une dépouille dans un caveau d’attente en raison du défaut de paiement d’une concession de sépulture, d’un litige ou de l’oubli de préparer la sépulture lors des funérailles ; ou encore l’utilisation, par les pouvoirs locaux, d’un caveau privé pour stocker un corps en attente de l’installation d’un caveau par la famille.
Les caveaux et cellules de columbarium d’attente sont désormais définis comme des emplacements gérés par un gestionnaire public et servant de sépultures temporaires à une ou plusieurs dépouilles en attente de sépultures concédées ou non concédées. Ce sont donc des emplacements qui ont vocation à accueillir les dépouilles pour la durée prévue par ou en vertu du CDLD.
La partie symbolique des cendres
Le régime encadrant « la partie symbolique des cendres » est précisé afin de lever toute confusion :
« Une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’une mention nominative, ni d’une revendication amenant à la création d’un lieu de sépulture double ou pluriel. »
Les échanges de données par la voie électronique
Afin de gérer certaines difficultés pratiques apparues pendant la pandémie de coronavirus, les pouvoirs locaux et les entreprises de pompes funèbres ont recouru à la transmission des autorisations par voie électronique. Sur base de cette expérience, il est apparu opportun de consacrer expressément cette pratique qui a effectivement contribué à faciliter le travail des acteurs de terrain. Le CDLD est modifié pour prévoir la faculté de transmettre l’autorisation d’inhumer ou d’incinérer par voie électronique.
Le texte adopté est disponible sur OrangeConnect : Décret modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures - Vanden Broele Connect