Des périodes d’interruption de travail au cours des cinq années précédant la demande d’acquisition de la nationalité belge n’affectent pas forcément l’intégration sociale et linguistique.
C’est ce qu’a estimé récemment le tribunal de la Famille de Bruxelles qui était saisi d’un recours contre un avis négatif du procureur du Roi de Bruxelles.
L’affaire
Dans son recours, la citoyenne avait fait valoir que les trois périodes d’interruption de travail qu’elle avait subies étaient dues à des démarches administratives consécutives à des changements d’employeurs : il s’agissait de la procédure applicable pour la demande de permis unique que les travailleurs étrangers doivent obtenir pour travailler en Belgique. Et, de surcroit, la période de traitement de sa dernière demande avait été anormalement longue en raison de la crise sanitaire liée au Covid. Chaque fois qu’elle a changé de travail, elle a dû solliciter auprès de la Direction de la Migration Economique du Service Public Régional de Bruxelles une autorisation de travail.
La question qui se posait était donc de savoir si ces interruptions empêchaient de considérer que cette citoyenne avait travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleuse salariée au sens de l’article 12bis, §1er, 2° duCode de la nationalité belge et de l’article 1er, 5° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
Le jugement
Le tribunal a rappelé que l’expression « ayant travaillé de manière ininterrompue » autorise l’exercice par le juge d’un pouvoir d’appréciation. Il s’est inspiré de l’arrêt de la Cour constitutionnelle (de juin 2022) qui avait notamme estimé que la prise d’un congé parental ne constituait pas une interruption de l’occupation ininterrompue de cinq années requise comme preuve de l’intégration sociale en Belgique.
Pour le juge, ce constat peut s’appliquer par analogie à d’autres situations. Dans le cas présent : la citoyenne a travaillé quatre années complètes et quelques mois. Ses périodes d’inactivité étaient dues à des changements d’employeurs non choisis.
« L’approche du tribunal ne doit pas se limiter à un décompte du nombre de journées qui ont été prestées durant cette période mais s’intéresser au degré d’intégration dont la requérante bénéficie au sein de la société belge ». Et le juge de conclure que, par son travail, la citoyenne est « pleinement intégrée au sein de la société belge ». L’avis du procureur du Roi est donc non fondé.
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