Les parents d’enfants nés sans vie dont la mère a accouché avant le 31 mars 2019 vont pouvoir demander que les prénoms et/ou le nom de leur enfant soient mentionnés dans l’acte d’enfant sans vie, s’ils ne l’ont pas encore fait.
Cette possibilité est désormais prévue dans l’ancien Code civil (elle est insérée par « loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis », publiée au Moniteur le 29 mars 2024).
Lors du lancement de la BAEC, les parents qui avaient vécu cela (enfant né sans vie avant le 31 mars 2019) avaient jusqu’au 31 mars 2020 pour demander que les prénoms/et ou le nom de leur enfant soient mentionnés dans l'acte d'enfant sans vie.
Il s’est avéré que ce délai d’un an était trop court.
Ceux qui ne l’ont pas fait peuvent désormais accomplir cette démarche.
Pour rappel :
- Un acte d’enfant sans vie peut être établi à la demande des parents si la grossesse a duré de 140 à 179 jours. Cet acte ne mentionnera que le(s) prénom(s) choisis.
- Si la grossesse a été d’une durée égale ou supérieure à 180 jours, l’acte d’enfant sans vie doit être établi. L’acte mentionnera le nom de l’enfant et le(s) prénom(s).
Le § 2/1 inséré dans l’article 58 de l’ancien Code civil :
« § 2/1. Si la mère a accouché avant le 31 mars 2019 après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, à l'officier de l'état civil compétent, demander de mentionner les prénoms et/ou le nom de leur enfant dans l'acte d'enfant sans vie conformément à l'article 59, alinéa 1er, 5° et 6°. L'officier de l'état civil modifie l'acte d'enfant sans vie suite à cette déclaration.
Si la mère a accouché avant le 31 mars 2019 après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, demander à l'officier de l'état civil compétent, d'établir un acte d'enfant sans vie conformément au paragraphe 2. »