Les analphabètes qui souhaitent acquérir la nationalité belge ne seront plus pénalisés par l’exigence d’aptitudes écrites imposée pour prouver la connaissance de la langue, selon une loi publiée au Moniteur le 29 mars 2024.
Cette modification législative vise à mettre le Code de la nationalité belge en conformité avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 mars 2023 (arrêt n° 53/2023).
Elle figure dans la « loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis » (publiée au Moniteur le 29 mars 2024).
Le niveau A2 exigé en ce qui concerne les aptitudes écrites (articles 1er, § 2 et 12bis, § 1er du CNB) signifie que l’utilisateur de la langue est capable de comprendre et de rédiger des textes courts et simples. Pour la Cour constitutionnelle, cette exigence produit des effets disproportionnés au regard de l’objectif d’intégration poursuivi par le législateur. Elle a donc invité le législateur à remédier à cette inconstitutionnalité, en prévoyant la possibilité pour l’étranger qui fait une déclaration de nationalité de démontrer qu’en raison de son analphabétisme, il n’est pas en mesure d’acquérir les aptitudes écrites en question, malgré le fait que, compte tenu de l’offre des formations existante, il a fourni des efforts raisonnables pour y parvenir.
En conséquence, la loi modifie l’article 1er du CNB afin de préciser:
- « Pour la personne analphabète au sens du présent Code, seule la preuve d’une connaissance orale correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, est exigée; »
- « personne analphabète : la personne qui possède les compétences linguistiques orales exigées mais qui ne possède pas les compétences et notions linguistiques de base lui permettant d’acquérir les aptitudes écrites correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, même en participant aux formations organisées à cet effet par l’autorité communautaire compétente. Le respect de ces conditions est attesté par l’autorité communautaire compétente. »
Et pour tenir compte du fait que la personne analphabète ne pourra pas écrire de sa main la formule « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », l’article 12bis, §3 est modifié :
- la formule pourra être « prononcée oralement par l'étranger et inscrite par l’officier de l'état civil compétent ». Sont également visées par cette disposition, les personnes handicapées physiques (aveugles, amputés, …), ou porteuses d’un handicap mental, qui bien que capables juridiquement de déposer seules leur déclaration de nationalité, ne sont pas en capacité d’écrire. Les personnes temporairement empêchées d’écrire (plâtre, …) ne sont en revanche pas concernées par cette dérogation et doivent recourir au droit commun, à savoir la procuration spéciale et authentique.