Il s’agit de modifications techniques apportées aux articles 15 (procédure d’acquisition de la nationalité belge) et 17 (réacquisition de la nationalité belge) et d’une mise en conformité avec un récent arrêt de la Cour constitutionnelle.
Publiée au Moniteur belge le 26 janvier 2024, la loi du 18 janvier 2024 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme (III) adapte les articles suivants :
- L’article 15 relatif à la procédure d’acquisition de la nationalité belge
Cette modification répond à une demande des officiers de l’état civil. Il est dorénavant prévu que la demande de nationalité peut être suspendue jusqu’à ce que la date de naissance soit uniformisée dans l’ensemble des registres et documents, de la même manière que ce qui se fait déjà lorsque le nom ou le prénom de l'étranger n'est pas orthographié de la même façon dans les registres.
Un exemple est donné dans les travaux parlementaires : le demandeur est inscrit dans les registres comme étant né le 00/10/1982. Par la suite, le demandeur présente un acte de naissance reconnu par les autorités belges où il est mentionné que sa date de naissance exacte est le 12/10/1982. Il conviendra alors d’uniformiser l’ensemble des documents et registres sur la base de cet acte de l’état civil reconnu en Belgique.
- L’article 17 relatif à la réacquisition de la nationalité belge en raison de la possession d’état
L’article 7bis du Code de la nationalité belge est applicable aux procédures de réacquisition de la nationalité belge en raison de la possession d’état. Cela signifie que les personnes de bonne foi, ayant été considérées erronément comme Belges, à qui la nationalité belge est retirée sont dans l’obligation de prouver qu’elles ont fixé leur résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal illimité pour pouvoir introduire leur demande.
Or en pratique, au vu de la situation particulière des demandeurs, il leur sera quasi impossible de répondre à cette double condition.
En effet, deux situations peuvent se produire.
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- Soit le demandeur réside à l’étranger et n’a donc ni résidence, ni séjour légal en Belgique. Dans son cas, lorsque la demande est introduite depuis l’étranger en application de l’article 15, § 1er, alinéa 2, les conditions de résidence et de séjour illimité visées à l’article 7bis, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1°, du Code ne s’appliquent pas.
- Soit le demandeur réside en Belgique et au moment du retrait de la nationalité belge, il se retrouve sous le statut d’étranger « en attente » de séjour et risque de ne pas obtenir de séjour illimité dans le délai imparti d’un an pour pouvoir introduire sa demande de réacquisition de la nationalité belge.
Une exception a donc été prévue à l’application de l’article 7bis. Lorsque le déclarant réside en Belgique, la condition de séjour illimité prévue par l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code ne s’applique pas.
C’est cette hypothèse qui intéresse particulièrement les officiers de l’état civil. Celui-ci ne devra donc pas vérifier que le demandeur est en possession d’un titre de séjour illimité au moment de l’introduction de sa demande.
- L’article 23 relatif à la déchéance
Cette modification vise à mettre en conformité le Code avec un arrêt récent de la Cour constitutionnelle (n° 113/2022 du 22 septembre 2022). La Cour estimait que la limitation du pourvoi en cassation, visé au paragraphe 6, à certains motifs et au respect de certaines conditions, était inconstitutionnelle.