Les modalités d’attribution du nom en cas d’établissement successif des liens de filiation à l’égard d’enfants mineurs ou majeurs, ou en raison de la modification du nom de leurs parents vont changer à partir du 1er mars 2024.
Ces nouvelles modifications de l’ancien Code civil sont prévues dans la loi du 19 décembre 2023 portant dispositions diverses en matière civile et judiciaire (publiée au Moniteur le 27 décembre 2023).
Les articles concernés (2 à 15) entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Ce qui va changer :
- Les enfants majeurs vont pouvoir effectuer une déclaration de choix de nom au moment de leur reconnaissance postnatale, comme c’est déjà le cas pour les parents des enfants mineurs. L’acte de reconnaissance devra mentionner la déclaration de choix de nom par l’enfant majeur. L’OEC ne pourra modifier le nom d’un enfant à la suite d’une reconnaissance postnatale que dans l’acte de reconnaissance. Il ne sera plus possible d’effectuer une déclaration de choix de nom dans l’année qui suit comme c’est encore le cas aujourd’hui.
- Si la reconnaissance concerne un enfant majeur qui a déjà une descendance et donne lieu au changement de nom de cet enfant majeur, l’acte est notifié ou signifié aux descendants au 1er degré ayant atteint l’âge de 12 ans. Ils pourront alors faire acter un changement de nom devant l’officier de l’état civil afin qu’il “recolle” avec celui de ce parent dans l’année qui suit cette notification (voir ci-dessous).
- Le texte consacre dans la loi l’automatisation du changement de nom des enfants de moins de 12 ans (descendants au 1er degré) en cas de changement du nom du parent pour cause de modification d’un lien de filiation. On cherche ainsi à éviter que ces enfants ou leurs représentants ne doivent recourir à une procédure de changement de nom par la voie administrative – qui est synonyme d’incertitude et de frais – pour régulariser la situation. Ceci concerne autant les enfants dont le nom du parent concerné a été transmis dans son intégralité que les enfants à qui un double nom a été attribué, dont celui du parent dont le nom a été modifié. Dans cette dernière hypothèse, une modification partielle du double nom des enfants s’imposera, celle constituée par le nom du parent dont la filiation a été modifiée. L’OEC compétent établira un acte de changement de nom et l’associera aux actes de l’état civil. MAIS : ce nom ne sera attribué aux enfants ayant atteint l’âge de 12 ans qu’avec leur consentement. La demande devra être introduite dans l’année suivant le jour où la décision relative à la filiation du parent ou l’acte de reconnaissance lui aura été notifié ou signifié. Ici aussi l’OEC établira un acte de changement de nom qu’il associera au actes d’état civil qui les concernent. La base d’établissement de cet acte de changement de nom sera la décision judiciaire ou l’acte établi par l’officier de l’état civil dans lequel est acté le nouveau nom du parent.
- En cas d’action judiciaire donnant lieu à l’établissement d’un lien de filiation unique (action en recherche en paternité ou en maternité) ou au maintien d’un seul lien de filiation (action en contestation d’un lien de filiation maternel ou paternel) : l’enfant portera le nom du seul parent qui lui reste. Ce changement ne pourra avoir lieu, qu’avec le consentement de l’enfant de plus de 12 ans ou de l’enfant majeur.
- Si la filiation paternelle ou maternelle est établie par reconnaissance après l’établissement de la filiation à l’égard de l’autre parent, le nom de l’enfant sera déterminé (au moment de la déclaration de reconnaissance) comme suit : soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux. Même chose en cas d’action judiciaire donnant lieu à l’établissement d’un second lien de filiation ou au remplacement d’un de ces liens, le nom de l’enfant pourra être celui du père, celui de la mère ou leurs deux noms.
- Le régime est similaire pour les coparentes.
- Dans tous les cas où la filiation d’un enfant est modifiée alors qu’il a atteint l’âge de 12 ans, aucune modification n’est apporté à son nom sans son accord.
- En cas de modification de la filiation suite à une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom, l’OEC compétent modifie l’acte de naissance de l’enfant, les actes d’état civil auxquels il se rapport ainsi que les actes des descendants au 1er degré.