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Le Code de la nationalité belge à nouveau modifié

Ces modifications purement techniques du CNB concernent, d’une part, l’article visant l’attribution de la nationalité belge en raison d’une adoption et, d’autre part, l’article traitant de la déchéance de la nationalité belge. Elles sont entrées en vigueur le 6 janvier 2024.

Ces modifications sont prévues par la loi du 19 décembre 2023 portant dispositions diverses en matière civile et judiciaire publiée le 27 décembre 2023 au Moniteur belge. Elles n’ont que peu d’implication pour les officiers de l’état civil.

L’article 9 du CNB

Cet article vise l’attribution de la nationalité belge en raison d’une adoption. La résolution de la Chambre des représentants du 9 juin 2022 (visant à reconnaître la survenance de cas d’adoptions illégales en Belgique, à reconnaître les personnes concernées comme des victimes et à entamer une enquête administrative sur le sujet) a attiré l’attention du législateur sur le fait que le Code de la nationalité belge n’indiquait pas ce qu’il advenait de la nationalité belge dans le cas où la filiation adoptive était révoquée, selon les articles 354-1 à 354-3 de l’ancien Code civil, ou révisée, selon l’article 351 de l’ancien Code civil.

En effet, contrairement à l’article 8 et son paragraphe 4 qui vise l’hypothèse où la filiation (non-adoptive) cesse d’être établie, l’article 9 ne précise rien quant à l’anéantissement de la filiation adoptive.

Cette différence résulte de la nature même de la révocation et de la révision de l’adoption.

La révocation peut être demandée pour des motifs graves uniquement par l’un des adoptants ou les deux, par l’adopté ou par le procureur du Roi. La révision peut être demandée par le ministère public ou par une personne appartenant jusqu’au troisième degré à la famille biologique de l’enfant.

La révocation et la révision ne mettent donc fin aux effets ou à l’adoption que pour le futur.

Il n’y a donc aucune portée rétroactive – contrairement aux cas d’anéantissement de la filiation visés par l’article 8 du Code. L’ensemble des conditions d’attribution de la nationalité prévues à l’article 9 étaient donc remplies au jour où l’adoption a produit ses effets.

Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, rien n’a été mentionné quant aux effets de la révocation et de la révision de l’adoption sur la nationalité attribuée à l’adopté et le Code de la nationalité belge n’a pas été modifié.

Néanmoins, doctrine et jurisprudence s’accordent pour considérer qu’elles ne sauraient avoir d’effets sur la nationalité. La révocation et la révision n’entraînent donc pas la perte de la nationalité belge dans le chef de l’adopté.

Afin de clarifier les textes, le législateur a décidé d’indiquer explicitement à l’article 9 qu’en cas de révision ou de révocation de l’adoption, l’adopté conserve la nationalité belge. Comme le précisent les travaux parlementaires, cela vaut que la filiation adoptive soit révoquée ou révisée avant ou après que l’adopté ait atteint l’âge de dix-huit ans ou ait été émancipé avant cet âge – raison pour laquelle le texte utilise le terme “adopté” et non le terme “enfant”.

L’article 23, § 5, du CNB

Cet article traite de la déchéance de la nationalité belge. La Cour Constitutionnelle a estimé, dans son arrêt n° 13/2023 du 26 janvier 2023 que le délai de huit jours, à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance, prévu précédemment n’était pas justifié. Le législateur a donc calqué le délai d’opposition en matière de déchéance sur le délai prévu en matière civile. L’opposition doit donc , à peine d’irrecevabilité, être formée dans le délai prévu, en matière civile, à l’article 1048 du Code judiciaire, éventuellement prolongé en raison des vacances judiciaires, conformément à l’article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

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