La loi corrigeant les dispositions épinglées par la Cour constitutionnelle concernant les personnes transgenres est parue au Moniteur. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2023.
En juin 2019, la Cour (arrêt n° 99/2019) avait estimé que la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres ne tenait pas suffisamment compte des droits des personnes non binaires et de genre fluide.
La loi du 20 juillet 2023 « modifiant des dispositions diverses concernant la modification de l'enregistrement du sexe » (parue au Moniteur le 21 septembre 2023) ne répond que partiellement à cet arrêt, puisque la possibilité de la reconnaissance de personnes non binaires dans l’acte de naissance fera l’objet d’une seconde phase.
Ce qui change en résumé
- La suppression de l’ « irrévocabilité » de la procédure de modification de l’enregistrement du sexe (article 135/1 de l’ancien Code civil), tant du point de vue des informations sur son caractère irrévocable à fournir par l’officier de l’état civil que du point de vue de la procédure judiciaire (de retour au sexe initial) (articles 1385duodecies et 1385quaterdecies du Code judiciaire) et de « l’acte de nouvelle modification d’enregistrement du sexe » qui y est lié (article 66 de l’ancien Code civil).
- La suppression de la limitation à une seule fois du changement de prénom pour des raisons de transidentité (article 370/3 de l’ancien Code civil).
- Il est précisé que les deux procédures - changement de prénom et réassignation sexuelle - sont totalement indépendantes l’une de l’autre.
Dans le détail
- La procédure judiciaire de nouvelle modification d’enregistrement du sexe, qui était prévue pour une deuxième modification ou une modification subséquente de l’enregistrement du sexe, est abrogée. Conséquence : « l’acte de nouvelle modification d’enregistrement du sexe », qui était prévu à l’article 66 de l’ancien Code civil est supprimé (ainsi que l’intitulé de cet article).
- Toute deuxième procédure ou procédure subséquente de modification de l’enregistrement du sexe pourra se dérouler selon la procédure « ordinaire » devant l’officier de l’état civil prévue à l’article 135/1 de l’ancien Code civil. La procédure ne passera plus devant le tribunal.
- L’officier de l’état civil ne doit donc plus informer l’intéressé sur le caractère irrévocable de la modification de l’enregistrement du sexe.
- Vu la suppression de « l’irrévocabilité » permettant aux personnes dont l’identité de genre est fluide de modifier aisément à plusieurs reprises l’enregistrement de leur sexe, il n’est plus nécessaire non plus de faire déclarer par les intéressés qu’ils ont la conviction « depuis un certain temps déjà» que le sexe mentionné sur leur acte de naissance ne correspond pas à leur identité de genre vécue intimement. En effet, cette démarche ne s’applique pas aux personnes dont l’identité de genre est fluide.
- La possibilité de changer de prénom pour des raisons de transidentité n’est plus limitée à une seule fois. Les mineurs non émancipés pouvaient déjà changer deux fois de prénom pour des raisons de transidentité. Vu que le changement de prénom pour des raisons de transidentité n’est plus limité à une seule fois, cette restriction à deux changements de prénom pour les mineurs est supprimée.
- Dans la pratique, une grande confusion a régné quant à la corrélation entre le changement de prénom et la modification de l’enregistrement du sexe. Ces deux procédures sont totalement indépendantes l’une de l’autre, mais dès lors que le texte renvoie au sexe, bon nombre d’officiers de l’état civil pensent l’inverse. Les termes sont adaptés, en ce sens que toute personne qui a la conviction que le prénom (et non le sexe) ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement peut changer de prénom.
- La condition pour changer de prénom est reformulée comme suit : « Toute personne qui a la conviction que le prénom ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, joint à sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos.»
- Toute nouvelle modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance entraîne que la modification précédente de l’enregistrement du sexe cesse de produire ses effets à partir de l’établissement du nouvel acte de l’enregistrement du sexe, conformément à ce qui était prévu auparavant pour la nouvelle modification devant le tribunal.
- Concernant la filiation : les dispositions relatives à l'établissement de la filiation, applicables au nouveau sexe enregistré de l'intéressé, s'appliquent aux enfants nés après l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.
- S’agissant du recours (Code judiciaire) : le recours de l'intéressé contre le refus de l'officier de l'état civil de modifier l'enregistrement du sexe visé à l'article 135/1, § 7, doit toujours être introduit dans les 60 jours à compter du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.