L’article 78 de l’ancien Code civil, qui détermine à qui les données de la BAEC peuvent être communiquées ou pour qui un accès direct à la BAEC est possible, est entièrement remplacé (1).
Il y est désormais expressément précisé que la BAEC n’est pas un registre public. On parle de registre parce que la BAEC ne se limite pas aux données des actes de l’état civil. Elle contient aussi des annexes et d’autres données enregistrées.
La communication par la voie électronique des données de la BAEC est limité aux personnes, autorités ou institutions qui sont directement concernées par l’établissement ou la modification des actes de l’état civil, ou qui peuvent modifier d’une quelconque manière le statut de l’état civil. Cette consultation électronique est toujours limitée à la communication dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales (comme c’était déjà le cas). Il s’agit de :
- les officiers de l'état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers ;
- les « fonctionnaires consulaires belges », les agents habilités par ces derniers ainsi que les fonctionnaires qui relèvent des services compétents tels que désignés par le Roi, pour les fonctions consulaires, en particulier celles relevant de l'état civil. Le terme « agents consulaires » est remplacé par « fonctionnaires consulaires belges », qui est le terme utilisé par le Code consulaire. L’intention est aussi de préciser que cela ne s’applique qu’aux autorités et institutions belges, et non aux fonctionnaires consulaires étrangers.
- les parquets (en tant que surveillants de l’état civil) ;
- les magistrats auprès des juridictions et leurs greffes ;
- les fonctionnaires qui relèvent des services désignés par le Roi, compétents pour le Droit des personnes et l'état civil.
Le droit d’accès des personnes directement concernées par un acte d’état civil n’est plus mentionné à l’article 78, parce qu’il est garanti par le droit à la délivrance de copies et d’extraits prévu à l’article 29 de l’ancien Code civil.
Pour tous les autres services publics, institutions ou catégories professionnelles, la transmission de données est basée sur l’article 20 de la loi relative à la protection des données. Cela signifie qu’ils ne peuvent disposer des données électroniques pertinentes disponibles dans la BAEC que sur justification de leur mission légale ou de l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont ils sont investis. Les catégories professionnelles (par exemple, les notaires ou les avocats) obtiendront donc également les données de la BAEC sur la base de l’article 20 de la loi relative à la protection des données. Les notaires et les avocats ne sont plus mentionnés en tant que tels comme des personnes, autorités ou institutions qui peuvent consulter d’office les données de la BAEC.
(1) La loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil qui modifie cet article et a été adoptée par la Chambre le 18 juillet 2023 n’est pas encore parue au Moniteur. Elle n’est donc pas encore en vigueur. La série d’articles que nous vous proposons sur cette « loi réparatrice » visent à mettre en évidence les changements auxquels vous devez vous attendre.
(Source : La Chambre des représentants de Belgique (dekamer.be))