Pour des raisons de conformité au RGPD, l’article 29 de l’ancien Code civil est modifié (1). Et il y est désormais question de « prouver un intérêt légitime ».
Seules les personnes suivants auront droit à un extrait ou une copie d’acte d’état civil non public :
1° La personne dont on établit ou modifie l’état civil (l’intéressé) a droit à toutes les copies et extraits.
2° Le représentant légal de la personne dont on établit ou modifie l’état civil (l’intéressé) a droit à toutes les copies et extraits. En effet, le représentant légal dispose en principe des mêmes droits que la personne concernée.
3° L’époux ou l’épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de l’intéressé, à condition de prouver un intérêt légitime.
4° Pour les personnes qui ont procédé à une modification de l’enregistrement du sexe, la délivrance de copies et d’extraits est en outre limitée (comme dans l’article 29 actuel de l’ancien Code civil) aux héritiers de l’intéressé, à condition de prouver un intérêt légitime.
Un arrêté royal devra déterminer une liste limitative d’intérêts légitimes.
Les notaires et les avocats ne sont plus mentionnés en raison de la convergence avec l’article 78 de l’ancien Code civil.
(1) La loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil qui modifie cet article et a été adoptée par la Chambre le 18 juillet 2023 n’est pas encore parue au Moniteur. Elle n’est donc pas encore en vigueur. La série d’articles que nous vous proposons sur cette « loi réparatrice » visent à mettre en évidence les changements auxquels vous devez vous attendre.
(Source : La Chambre des représentants de Belgique (dekamer.be))