L’officier de l’état civil se voit conférer la compétence de poursuivre l’annulation d’actes de l’état civil. L’article 35 de l’ancien Code civil est modifié en conséquence.
Il n’était pas prévu dans la version antérieure de l’article 35 que l’officier de l’état civil puisse demander l’annulation d’un acte. Selon une interprétation stricte, le tribunal de la famille devait déclarer une telle demande irrecevable. L’officier de l’état civil devait demander l’intervention du parquet par voie de réquisition sur la base de l’ordre public (par le biais de l’art. 138bis du Code judiciaire).
Il ressort de la pratique que la plupart des tribunaux ont adopté une interprétation souple.
Il en va de même pour la compétence du procureur du Roi. Sur ce plan également, l’article 35 de l’ancien Code civil ne traite que de la poursuite d’une rectification et non de l’annulation ni d’un acte supplétif manquant. Pour la poursuite d’un acte supplétif, le procureur du Roi devait, selon une interprétation stricte, requérir sur la base de l’ordre public (par le biais de l’art. 138bis du Code judiciaire). L’actuelle formulation de l’article 35, a donné lieu à des interprétation diverses par le ministère public.
Dans sa nouvelle version, l’article 35 confère donc à l’officier de l’état civil la compétence de poursuivre l’annulation d’actes de l’état civil. Même chose pour le procureur du Roi.
L’article 35 nouvelle version (1) :
§1er. La personne voulant faire rectifier un acte ou faire annuler un acte ou faire suppléer un acte manquant conformément à l'article 26 peut adresser une demande à cet effet auprès du tribunal de la famille.
L'officier de l'état civil du lieu de l'établissement de l'acte qui veut faire rectifier ou faire annuler un acte, peut adresser une requête à cet effet , signée par lui-même ou un avocat, auprès du tribunal de la famille.
Le procureur du Roi poursuit auprès du tribunal de la famille la rectification ou l’annulation d'un acte ou le remplacement d’un acte manquant visé à l'article 26 lorsqu'il constate une erreur dans l'acte.
§ 2. […]
§ 3. Le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement résultant de la rectification de l'acte modifié conformément à la section 6, à l'établissement de l'acte d'annulation ou à l'établissement de l'acte supplétif, via la BAEC et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC.
L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification, l'acte d'annulation, ou établit l'acte supplétif et associe ceux-ci, le cas échéant, aux actes de l'état civil auxquels ils se rapportent.
(1) La loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil qui modifie cet article et a été adoptée par la Chambre le 18 juillet 2023 n’est pas encore parue au Moniteur.