OrangeConnect est une bibliothèque digitale de Vanden Broele

Loi réparatrice de la BAEC : la cohabitation légale

L’article 1476 de l’ancien Code civil qui concerne la cohabitation légale est restructuré et clarifié. Il y est notamment précisé que la déclaration de cohabitation légale doit être faite au moyen d’un écrit « remis en personne » à l’officier de l’état civil du domicile commun.

La cohabitation légale a en effet des répercussions importantes et entraîne en quelque sorte une modification de l’état de la personne. Pour l’officier de l’état civil, il importe également de voir les intéressés en personne afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une cohabitation légale de complaisance et/ou d’une cohabitation légale forcée.

Il en va de même pour la déclaration de cessation de cohabitation légale qui doit être remise en personne. La déclaration de cessation de cohabitation légale pourra cependant être faite par procuration spéciale et authentique. En effet, exiger d’un Belge résidant à l’étranger qu’il revienne en Belgique pour mettre fin à une cohabitation légale semblait excessif.

L’article 1476, § 1er, quatrième alinéa, ancien Code civil a pour objet la simplification administrative pour le citoyen. Si l’officier de l’état civil estime que des documents authentiques supplémentaires sont nécessaires pour vérifier les conditions légales, il doit d’abord vérifier s’il peut les obtenir lui-même (disponibles dans une autre source authentique). Et dans ce cas il ne pourra les réclamer au citoyen. Mais s’il n’est pas en mesure d’obtenir les documents qu’il estime nécessaires, il peut les demander au citoyen.

Il est également précisé que la cohabitation légale débute au moment de la mention de la déclaration dans le registre de la population. Et elle prend fin au moment de la mention de la déclaration de cessation dans le registre de la population.

La notification de la cessation de la cohabitation légale par envoi d’un courrier recommandé par l’officier de l’état civil à celui de la commune du domicile de l’autre partie est supprimée puisque cette notification est à présent effectuée automatiquement par le Registre national.

Parallèlement, un nouveau paragraphe 3 est prévu. Le Roi est habilité à fixer les conditions de remise par voie électronique tant de la déclaration de cohabitation légale que de la déclaration de cessation de cohabitation légale, comme c’est le cas pour la déclaration de naissance, de mariage et de reconnaissance. Cela permet d’aligner les différentes procédures.

Le nouveau libellé de l’article 1476 (les nouveautés figurent en gras) (1):

§ 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis en personne par les parties contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.

Cet écrit contient les informations suivantes :

1° la date de la déclaration;

2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;

4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;

5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;

L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.

Les parties présentent toute autre pièce authentique ou preuve qui, le cas échéant, sont demandées afin de justifier qu'il est satisfait aux conditions légales pour autant que celles-ci ne sont pas disponibles dans une autre source authentique.

La cohabitation légale débute au moment de la mention de la déclaration dans le registre de la population.

§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.

Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé a l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :

1° la date de la déclaration;

2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;

3° le domicile des deux parties;

4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.

La déclaration de cessation de commun accord est remise en personne ou par procuration spéciale et authentique par les parties à l'officier de l'état civil :

1° du lieu d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente des parties ; ou, à défaut, de l’une d’entre elles ; ou à défaut,

2° du dernier lieu d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente des parties ; ou, à défaut, de l’une d’entre elles.

La déclaration unilatérale de cessation est remise en personne ou par procuration spéciale et authentique à l'officier de l'état civil :

1° du lieu d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente des parties ; ou, à défaut, de la partie qui fait la déclaration ;

2° du dernier lieu d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente des parties ; ou, à défaut, de l’une d’entre elles.

L'officier de l'état civil signifie la déclaration unilatérale de cessation à l'autre partie dans les huit jours par exploit d'huissier de justice. En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.

L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population. La cohabitation légale prend fin au moment de la mention de la déclaration dans le registre de la population.

La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à mettre fin à la cohabitation légale.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à la remise de la déclaration de cohabitation légale et la déclaration de cessation de cohabitation légale par voie électronique.

 

(1)  La loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil qui modifie cet article et a été adoptée par la Chambre le 18 juillet 2023 n’est pas encore parue au Moniteur. Elle n’est donc pas encore en vigueur. La série d’articles que nous vous proposons sur cette « loi réparatrice » visent à mettre en évidence les changements auxquels vous devez vous attendre.

(Source : La Chambre des représentants de Belgique (dekamer.be))

Partager cette actualité sur LinkedIn
Partager cette actualité sur Facebook
Partager cette actualité sur Twitter
Envoyer cette actualité par e-mail

Toutes nos actualités dans votre boîte mail ?

Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et restez informé(e) de l'actualité pertinente, des nouvelles réglementations, des formations à ne pas manquer, etc.