Tout belge devra présenter à l’OEC l’acte authentique étranger qui le concerne, pour autant que celui-ci entraîne une modification de l’état de la personne. C’est donc une obligation et plus seulement une possibilité offerte.
Cet article vise à contribuer à rendre la BAEC et le Registre national plus cohérents, et à remplir autant que possible la mission de la BAEC telle que décrite à l’article 72, 10°: « 10° de prévoir une mise à jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans la BAEC. »
Pour cette raison, l’article 68, alinéa 1er, de l’ancien Code civil est modifié en ce sens que tout Belge ou son représentant légal est tenu de présenter à l’officier de l’état civil l’acte authentique étranger qui le concerne et pour autant que celui-ci entraîne une modification de l’état de la personne. Auparavant, cela ne se faisait que sur demande, ce qui entraînait très souvent des différences entre la BAEC et le Registre national.
L’établissement d’un acte belge sur la base d’un acte étranger n’est évidemment possible que si les conditions du Code de droit international privé sont remplies.
« Un acte authentique étranger »
Il est également précisé qu’il doit s’agir d’un acte authentique étranger, et non pas d’un acte de l’état civil, de manière à mettre en conformité cet article avec l’article 39 du Code de droit international privé.
La reconnaissance de l’acte étranger ou de la décision étrangère de détermination du nom ou de changement de nom se fait dans le respect des conditions de l’article 39 du Code de droit international privé.
L’article 39 du Code de droit international privé fait allusion à trois catégories d’actes/décisions étrangers qui peuvent servir de fondement à la détermination ou la modification d’un nom: les actes authentiques, les décisions judiciaires ou les décisions administratives.
Actuellement, l’article 68 de l’ancien Code civil ne fait référence qu’à un “acte de l’état civil”, et non à l’”acte authentique” plus large prévu à l’article 39 du Code de droit international privé. Cela signifie que les “actes authentiques” de changement ou détermination de nom devraient être traités différemment. Les actes de l’état civil conduiraient à un acte belge sur la base d’un acte étranger, tandis qu’un autre acte authentique conduirait à un acte belge sur la base d’une décision étrangère, car il pourrait être considéré comme une décision administrative.
Afin d’éviter cela, l’article 68 de l’ancien Code civil est donc modifié en ce sens que l’ “acte de l’état civil” est remplacé par “l’acte authentique”.
L’OEC compétent
L’OEC compétent est déterminé conformément à l’article 13 de l’ancien Code civil, c’est-à-dire celui :
- du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,
- du dernier lieu d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut
- de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,
- de Bruxelles.
Il peut également s’agir de l’officier de l’état civil compétent du représentant légal, si c’est lui qui présente l’acte. C’est important pour les personnes qui résident à l’étranger. Pour une personne qui réside à l’étranger qui se fait représenter par son représentant légal dans ces démarches, c’est donc l’officier de l’état civil du représentant légal qui est compétent. Cette disposition est utile pour les cas dans lesquels, des Belges ont des enfants qui sont nés à l’étranger et qui n’ont pas encore été inscrits en Belgique. Dans ce cas, le parent, représentant légal, pourra s’adresser directement à son dernier lieu d’inscription au registre de la population. Il ne faudra plus s’adresser à Bruxelles.
Précédente version de l’article 68 :
§ 1er. Chaque belge, ou son représentant légal, peut demander à l'officier de l'état civil d'établir un acte de l'état civil, visé par le présent chapitre, sur la base d'un acte de l'état civil étranger qui le concerne.
La demande peut être adressée soit à l'officier de l'état civil de son lieu d'inscription dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente, ou, à défaut, de son lieu de dernière inscription dans un de ces registres, ou, à défaut, de Bruxelles.
Le Procureur du Roi peut également en faire la demande.
§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte visé au paragraphe 1er si un acte de l'état civil étranger lui est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil.
Nouvelle version (1):
§ 1er. Chaque belge, ou son représentant légal, présente à l’officier de l’état civil tout acte authentique étranger le concernant pour autant que celui-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L’officier de l’état civil établit l’acte de l’état civil visé par le présent chapitre sur la base de cet acte authentique étranger.
L’acte authentique étranger est présenté à l’officier de l’état civil compétent à l’égard de la personne qui présente l’acte.
Le procureur du Roi peut demander qu’un acte soit établi sur la base d’un acte étranger.
§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte sur la base d’un acte étranger si un acte authentique étranger lui est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d’une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.
(1) La loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil qui modifie cet article et a été adoptée par la Chambre le 18 juillet 2023 n’est pas encore parue au Moniteur. Elle n’est donc pas encore en vigueur. La série d’articles que nous vous proposons sur cette « loi réparatrice » visent à mettre en évidence les changements auxquels vous devez vous attendre.
(Source : La Chambre des représentants de Belgique (dekamer.be))