Le nom et/ou prénom après le divorce est(sont) ajouté(s) aux données reprises dans l’acte de divorce.
Cette précision ne concernera que les décisions de divorce étrangères, en application du droit international privé.
Cet ajout permet à l’officier de l’état civil d’éviter d’établir différents actes d’état civil distincts lorsqu’il s’agit d’un jugement ou d’un acte de divorce étranger qui prévoit un changement de nom et/ou prénom après divorce.
La précédente version de l’article 64 de l’ancien Code civil ne prévoit pas cette possibilité, entraînant la nécessité d’établir un acte de divorce, un acte de changement de nom et/ou un acte de changement de prénom. Désormais, seul un acte de divorce, comprenant le changement du nom et/ou prénom sera nécessaire.
Ancienne version de l’article 64 :
L'acte de divorce mentionne :
1° le numéro d'acte de l'acte de mariage belge ou, à défaut, la date et le lieu de mariage ;
2° [ ...]
3° le nom et les prénoms des personnes divorcées;
4° la date et le lieu de naissance des personnes divorcées.
Nouvelle version (1):
L'acte de divorce mentionne :
1° le numéro d'acte de l'acte de mariage belge ou, à défaut, la date et le lieu de mariage ;
2° [ ...]
3° le nom et les prénoms des personnes divorcées;
3°/1 le cas échéant, le nom après le divorce;
4° la date et le lieu de naissance des personnes divorcées.
(1) La loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil qui modifie cet article et a été adoptée par la Chambre le 18 juillet 2023 n’est pas encore parue au Moniteur. Elle n’est donc pas encore en vigueur. La série d’articles que nous vous proposons sur cette « loi réparatrice » visent à mettre en évidence les changements auxquels vous devez vous attendre.
(Source : La Chambre des représentants de Belgique (dekamer.be))