Les extraits d’actes de décès et les copies d’actes de décès établis après le 31 mars 2019 sont immédiatement publics.
L’article 29 de l’ancien Code civil est donc modifié. Dès qu’une personne est décédée, il ne s’agit strictement parlant plus de données à caractère personnel dans le cadre du RGPD, a estimé le législateur.
Cette modification répond aussi à des problèmes qui se sont posés dans la pratique : un extrait de l’acte de décès est nécessaire, par exemple, pour régler les funérailles. Cela se faisait jusqu’à présent par une procuration à l’entrepreneur des pompes funèbres. Parfois, cet acte doit également être produit dans d’autres cas (tant en Belgique qu’à l’étranger). L’intéressé étant décédé, il ne peut plus en faire lui-même la demande et son accord ne peut être obtenu.
En revanche, les copies d’actes de décès établis avant le 31 mars 2019 ne sont pas immédiatement publiques, car les actes de décès contiennent des informations supplémentaires, en particulier sur le conjoint de la personne décédée. Il se peut que ces personnes ne soient pas encore décédées et qu’il s’agisse de données à caractère personnel les concernant. Les copies d’actes établis avant le 31 mars 2019 contiennent en effet l’image (scan) des anciens actes papiers, avec toutes ces données.
Par conséquent, l’article 29, §1er est modifié comme suit :
Version antérieure :
§ 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie :
- d'actes de décès de plus de cinquante ans;
- d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
- d'autres actes de plus de cent ans.
La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes visés à l'alinéa 1er de respectivement moins de cinquante, septante-cinq et cent ans.
Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.
Nouvelle version (1) :
§ 1er. Toute personne a droit à un extrait :
1° d'actes de décès ;
2° d'actes de mariage de plus de septante- cinq ans;
3° d'autres actes de plus de cent ans.
§ 1er/1. Toute personne a droit à une copie :
1° d'actes de décès établis après le 31 mars 2019 ;
2° d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019 de plus de septante-cinq ans ;
3° d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
4° d'autres actes de plus de cent ans.
§ 1er/2. Seules les personnes suivantes ont droit à un extrait ou une copie d’actes non visés aux paragraphes 1er et 1er/1:
1° chaque personne dont l’acte établit ou modifie l’état de la personne;
2° le représentant légal de la personne visée au 1°;
3° l'époux ou l’épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de la personne visée au 1°, à condition de prouver un intérêt légitime ;
4° le représentant légal et les héritiers de la personne visée au 1° pour des actes qui ont été modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, à condition de prouver un intérêt légitime.
Le Roi détermine après avis de l'Autorité de protection des données, une liste limitative d’intérêts légitimes ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés pour l’application de l’alinéa 1er.
(1) La loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil qui modifie cet article et a été adoptée par la Chambre le 18 juillet 2023 n’est pas encore parue au Moniteur. Elle n’est donc pas encore en vigueur. La série d’articles que nous vous proposons sur cette « loi réparatrice » visent à mettre en évidence les changements auxquels vous devez vous attendre.
(Source : La Chambre des représentants de Belgique (dekamer.be))