OrangeConnect est une bibliothèque digitale de Vanden Broele

Loi réparatrice de la BAEC : la délégation de signature

L’autorisation spéciale qui est octroyée aux agents pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil doit être mentionnée avant la signature de l’agent à qui elle est accordée, précise l’article 9 de l’ancien Code civil.

Dans sa version antérieure, l’article 9 de l’ancien Code civil dispose que :

L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes  et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2.

Cette autorisation n'est pas possible pour :

1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ;

2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1

Dans sa nouvelle version (1) :

L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2. Cette autorisation est mentionnée avant la signature de l’agent de l’administration communale à qui l’autorisation est accordée.

Cette autorisation n'est pas possible pour :

1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ;

2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1

Cette modification répare une erreur : elle doit être lue avec l’article 79 de la loi réparatrice, qui modifie l’article 126 de la Nouvelle Loi communale (NLC). L’article 126 de la NLC établit que cette autorisation doit être mentionnée au-dessus des signatures des fonctionnaires communaux qui ont été autorisés à effectuer certaines tâches décrites dans cet article. Il renvoie à tort à l’article 45 de l’ancien Code civil au lieu  de l’article 9 de l’ancien Code civil en ce qui concerne les autorisations relatives aux actes d’état civil.

Elle déplace donc la disposition contenue dans l’article 126 de la NLC vers l’article 9 de l’ancien Code civil, qui concerne l’autorisation qui est donnée  aux fonctionnaires communaux dans le cadre de l’état  civil. Cette disposition est plus à sa place dans l’ancien Code civil que dans la NLC, qui ne contient normalement plus de dispositions relatives à l’état civil. Le renvoi vers l’ancien article 45 de l’ancien Code civil a aussi été supprimé dans l’article 126 de la NLC.

(1)  La loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil qui modifie cet article et a été adoptée par la Chambre le 18 juillet 2023 n’est pas encore parue au Moniteur. Elle n’est donc pas encore en vigueur. La série d’articles que nous vous proposons sur cette « loi réparatrice » visent à mettre en évidence les changements auxquels vous devez vous attendre.

(Source : La Chambre des représentants de Belgique (dekamer.be))

Partager cette actualité sur LinkedIn
Partager cette actualité sur Facebook
Partager cette actualité sur Twitter
Envoyer cette actualité par e-mail

Toutes nos actualités dans votre boîte mail ?

Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et restez informé(e) de l'actualité pertinente, des nouvelles réglementations, des formations à ne pas manquer, etc.