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La modernisation de l’état civil se poursuit

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la BAEC, une nouvelle "loi réparatrice" a été adoptée à la Chambre le 18 juillet 2023. Qu’est ce qui va changer ? Voici déjà un (petit) aperçu...

La loi comprend des dispositions techniques qui tiennent compte des omissions faites par le législateur lors des modifications précédentes. D’autres changements visent à faciliter le travail des officiers de l’état civil. Enfin, des ajustements importants sont introduits pour adapter la législation en matière d’état civil au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Quelques exemples des changements :

  • L’officier de l’état civil du dernier lieu d’inscription au registre de la population sera compétent pour les demandes de changement d’enregistrement du sexe pour les Belges qui résident à l’étranger. Tant la demande de modification de l’enregistrement du sexe que la demande de changement de prénom pourront être introduite auprès du même officier de l’état civil, ce qui facilitera la procédure.
  • Les procurations devront toujours mises en annexe à la BAEC, à l’acte de l’état civil. Dans le cas d’une procuration pour faire une déclaration, il s’agit d’une annexe à l’acte de l’état civil auquel donne lieu la déclaration (ex. la déclaration de reconnaissance: annexe à l’acte de reconnaissance). Il s’agit donc d’une précision apportée à l’article 21 de l’ancien Code civil.
  • Les extraits d’actes de décès et les copies d’actes de décès établis après le 31 mars 2019 seront immédiatement publics dès qu’une personne est décédée (il ne s’agit strictement parlant plus de données à caractère personnel dans le cadre du RGPD).
  • La responsabilité de l’officier de l’état civil s’étendra uniquement jusqu’à la gestion des actes de l’état civil, et non jusqu’à la gestion de la BAEC (précision apporté à l’article 38).
  • C’est l’officier de l’état civil du lieu où l’enfant a été trouvé qui sera compétent pour établir l’acte de naissance.
  • L’article 56, 2° est modifié de manière à viser le lieu, la date et l’heure du ‘constat du décès’ et non plus de ‘la découverte du corps sans vie’.
  • C’est l’officier de l’état civil du lieu de l’accouchement qui sera compétent pour établir l’acte d’un enfant sans vie.
  • Tout Belge ou son représentant légal sera tenu de présenter à l’officier de l’état civil l’acte authentique étranger qui le concerne et pour autant que celui-ci entraîne une modification de l’état de la personne. Auparavant, cela ne se faisait que sur demande, ce qui entraînait très souvent des différences entre la BAEC et le Registre national.
  • L’objectif du législateur ayant toujours été de conférer également à l’officier de l’état civil la compétence de poursuivre l’annulation d’actes de l’état civil, cette précision est ajoutée à l’article 35.
  • Un acte de changement de nom ou de prénom devra être établi lorsqu’un changement de nom ou de prénom est accordé suite à un recours auprès du tribunal de la famille. Il n’est plus prévu que le changement de nom soit fait par un acte modifié, comme précédemment.

Et ce ne sont que quelques unes des modifications …

Le texte adopté est disponible ici.

Vous trouverez sur OrangeConnect des coups de projecteurs sur cette loi réparatrice et les modifications ciblées qu'elle contient : c'est notre "feuilleton de l'été". N’hésitez donc pas à consulter la Une régulièrement pour en savoir plus.

L'entrée en vigueur de la loi est prévue le 1er janvier 2024, à l’exception des articles 8, 24, 25, 28 et 29 qui entreront en vigueur à une date déterminée par arrêté royal et au plus tard, le 1er janvier 2025.

 

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