OrangeConnect est une bibliothèque digitale de Vanden Broele

Un accès rapide aux registres de la population à des fins de généalogie successorale

Une proposition de loi examinée en commission de la justice de la Chambre vise à offrir aux généalogistes successoraux professionnels un accès rapide aux registres de la population.

Lors du décès d’une personne, il arrive que le notaire confie la recherche des héritiers à un généalogiste successoral professionnel.

Qui sont ces généalogistes successoraux ?

La proposition de loi concerne les généalogistes successoraux et pas les généalogistes chargés de reconstituer des arbres généalogiques.

Les généalogistes successoraux collaborent avec différents professionnels chargés du règlement des successions, tels que les notaires, les curateurs ou encore les administrateurs provisoires. Il existe une Association des Généalogistes Successoraux de Belgique qui a élaboré une charte déontologique.

C’est surtout grâce aux registres de la population qu’ils obtiennent bon nombre d’informations utiles: ces registres constituent en effet la principale source d’information pour un généalogiste successoral, puisque ce sont les seuls registres qui mentionnent un éventuel déménagement dans une autre commune. Le Registre national contient des données trop récentes.

Actuellement, l’accès aux données de moins de 120 ans n’est donné que moyennant le consentement des descendants à l’utilisation de ces données. Dès lors que les généalogistes entendent précisément rechercher ces descendants, cela ne leur est guère utile. En l’absence de descendants au premier degré, c’est le consentement du collège des bourgmestre et échevins qui est requis. La procédure est donc lourde et lente.

Que prévoit la proposition de loi ?

Les généalogistes devront être en possession d’un mandat clair et exprès d’un avocat ou d’un notaire qui gère la succession.

L’officier de l’état civil donnera accès aux registres de population au généalogiste en possession de ce mandat.

Des raisons pratiques valables, parfois provisoires, de refuser l’accès au registre de population au généalogiste pouvant tout de même exister, il restera loisible à l’officier de l’état civil de réaliser lui-même les recherches et de délivrer un extrait dans le délai raisonnable de 4 semaines.

Une petite redevance pourra éventuellement être demandée par la commune, même si les généalogistes successoraux effectuent eux-mêmes les recherches. La commune pourra, à des fins de vérification, tenir un registre indiquant qui a consulté tel ou tel registre, en mentionnant le mandant, une copie du mandat et le dossier auquel la consultation se rapporte, sans enfreindre toutefois la législation sur la protection des données.

La commission de la Justice a entamé la lecture de la proposition de loi le 19 avril 2023.

Partager cette actualité sur LinkedIn
Partager cette actualité sur Facebook
Partager cette actualité sur Twitter
Envoyer cette actualité par e-mail

Toutes nos actualités dans votre boîte mail ?

Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et restez informé(e) de l'actualité pertinente, des nouvelles réglementations, des formations à ne pas manquer, etc.