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FOCUS – La reconnaissance des divorces extrajudiciaires dans l’Union européenne

Peut-on reconnaître une décision de divorce rendue par une autorité extrajudiciaire dans un Etat membre de l’UE, même si elle est intervenue avant l’entrée en vigueur du règlement Bruxelles II ter ? Un récent arrêt de la Cour de justice de l’UE répond à cette question.

Vous êtes nombreux à vous être posé la question de savoir si vous pouviez reconnaître un divorce « sans juge » prononcé à l’étranger. S’il n’est pas possible de divorcer « sans juge » dans notre pays (c’est le tribunal de la famille qui est compétent en Belgique), plusieurs Etats européens le permettent.

S’agissant des divorces prononcés dans les Etats membres de l’Union européenne, jusqu’au 31 juillet 2022, c’est le règlement dit « Bruxelles II bis » qui est censé fournir la réponse à cette question : ce règlement édicte le principe de la reconnaissance, dans tout Etat membre, des décisions rendues dans un autre Etat membre, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à aucune procédure, à condition qu’elles soient accompagnées du fameux » certificat article 39 » (en référence au certificat visé à l’article 39 du règlement).

A partir du 1er août 2022, un nouveau règlement s’applique : le règlement « Bruxelles II ter ». Ce règlement introduit une nouveauté : il permet la reconnaissance des divorces qui font l’objet d’ « actes authentiques » ou « accords ». En clair : les divorces sans juge.

Ces deux règlements s’appliquent à tous les Etats membres de l’UE, à l’exception du Danemark.

Mais que faire si une décision de divorce résultant d’un accord conclu par les époux et prononcé par l’officier de l’état civil d’un pays membre de l’UE vous est présentée, et qu’elle est antérieure au règlement Bruxelles II ter ? Cette « décision » est-elle couverte par le règlement Bruxelles II bis ? Ou bien ce dernier ne permet-il que la reconnaissance des divorces prononcés par un juge ?

Découvrez la réponse sur OrangeConnect : ici.

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