Plusieurs situations spécifiques nécessitent de nuancer quelque peu le principe général selon lequel l’étranger qui ne demande pas le renouvellement de son séjour temporaire doit être radié des registres.
L’Office des étrangers attire votre attention – dans une note publiée sur le site Gemcom le 10 février 2023 – sur les principes généraux relatifs à la radiation pour perte de droit au séjour, tout en apportant quelques nuances dans trois situations spécifiques.
Rappel
Les étrangers admis ou autorisés au séjour de plus de trois mois pour une durée limitée (et donc en possession d’une « carte A ») ne le sont plus à l’expiration de leur autorisation ou de leur droit de séjour à durée limitée (expiration de la « carte A ») et s’ils n’en ont pas demandé le renouvellement.
Vu qu’ils ne sont plus admis ou autorisés au séjour et conformément à l’article 1er, de la loi du 19 juillet 1991, ils ne peuvent plus être inscrits au registre des étrangers.
Et, qu’elle soit radiée ou non, une personne en possession d’une « carte A » expirée n’est plus admise ou autorisée au séjour : ce n’est pas l’inscription qui fait le séjour, mais c’est l’inverse.
Trois situations spécifiques
- Demande de renouvellement tardive : l’étranger qui introduit sa demande de renouvellement après l’échéance de sa « carte A », devra en principe être radié. Cela ne veut pas dire que l’Office des Etrangers ne doit plus prendre une décision sur la demande de renouvellement. Le bureau d’exécution compétent traitera la demande et enverra une décision à la commune.
- Réfugiés reconnus : s’il est vrai qu’ils disposent d’abord d’un séjour limité d’une durée de 5 ans et qu’à l’issue de la durée de validité de leur « carte A », ils doivent introduire une demande de renouvellement, il ne faut pas oublier que la loi octroie aux réfugiés reconnus, à l’issue de ce premier séjour de cinq ans, un séjour illimité. L’octroi de ce séjour illimité découle de la loi. Par conséquent à l’issue de leur séjour limité de cinq ans, ils ne sont pas en séjour illégal et ce du fait qu’ils sont automatiquement, sauf si décision contraire, admis au séjour illimité. Tout au plus, s’ils n’introduisent pas une demande pour une « carte B », ils ne sont plus en possession d’un titre de séjour valable mais ils n’en ont pas perdu pour autant leur droit de séjour. Vu qu’ils sont toujours admis au séjour, ils n’y a pas lieu de procéder à leur radiation, du moins pour perte du droit au séjour.
- Bénéficiaires de la protection subsidiaire : la loi prévoit que l’intéressé est admis au séjour de manière limitée. Vu que le séjour de l’intéressé découle de son statut et non du titre de séjour, il ne peut pas être considéré comme illégal tant que le statut ne lui a pas été retiré. Par conséquent, s’il ne demande pas le renouvellement de son titre de séjour - renouvellement qui peut être accordé d’office par la commune - il n’est plus en possession d’un titre de séjour valable, mais il n’a pas perdu pour autant son droit de séjour. Il ne peut donc pas être radié.