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Nouveau tour de vis dans la lutte contre les reconnaissances frauduleuses

Afin d’intensifier la lutte contre les reconnaissances de complaisance, les acteurs concernés - officiers de l'état civil, Office des étrangers, parquets et postes consulaires - vont être amenés à échanger des informations.

Pourquoi ?

Les officiers de l'état civil sont de plus en plus souvent confrontés à des personnes souhaitant reconnaître un enfant en vue d'obtenir ou de procurer un avantage en matière de séjour.

Comment ?

L’échange d'informations entre les autorités communales, l’Office des étrangers, les parquets et les postes consulaires sera rendu opérationnel par l'enregistrement, dans les registres de la population et le registre des étrangers, des informations relatives aux décisions prises en la matière par l'officier de l'état civil, le parquet ou les cours et tribunaux, lorsqu'une reconnaissance frauduleuse est suspectée ou constatée.

Les informations suivantes relatives à une reconnaissance pouvant procurer un avantage en matière de séjour à la suite de l'établissement d'un lien de filiation seront enregistrées dans les registres de la population :

  • la date de délivrance de l'accusé de réception (article 327/2, § 1er, de l'ancien Code civil) ;
  • la date de la signature par l'officier de l'état civil de la déclaration de reconnaissance (article 327/1, § 2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil) ;
  • le refus de signer la déclaration de reconnaissance (article 327/1, § 3, de l'ancien Code civil) ;
  • le sursis d'établir l'acte de reconnaissance, en ce compris la prolongation par le procureur du Roi du délai du sursis (article 330/2, alinéa 2, de l'ancien Code civil) ;
  • le refus de l'officier de l'état civil d'établir l'acte de reconnaissance (article 330/2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil) ;
  • le recours introduits contre le refus d'établir l'acte de reconnaissance (article 330/2, alinéa 7, de l'ancien Code civil) ;
  • l'annulation judiciaire d'une reconnaissance frauduleuse (conformément à l'article 330/3, alinéa 2, de l'ancien Code civil, mais aussi conformément à l'article 79quater, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers).

Afin de pouvoir déterminer les délais que l'officier de l'état civil et les parquets sont tenus de respecter, pour surseoir à établir l'acte de reconnaissance, pour prolonger le délai du sursis ou pour refuser d'établir l'acte de reconnaissance, la date de la signature par l'officier de l'état civil de la déclaration de la reconnaissance est enregistrée étant donné que cette date constitue le point de départ des délais précités.

L’enregistrement de la date de la délivrance de l'accusé de réception des documents vise à éviter qu’une telle demande soit enregistrée dans trois communes différentes : elle peut en effet être introduite dans la commune de l’auteur de la reconnaissance, dans celle de la personne qui doit donner son consentement et dans celle de celui qui est reconnu. On évite ainsi le « shopping ».

Toutes ces données seront enregistrées dans les registres de la population dans une 33ème information, par l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de reconnaissance. Lorsqu'une information est initiée par le parquet ou par un tribunal (en cas d'annulation d'une reconnaissance), il appartient au greffe de communiquer l'information à l'officier de l'état civil.

Ces informations seront enregistrées dans le dossier de la personne qui souhaite procéder à la reconnaissance et dans celui de la personne qui doit être reconnue, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne mineure au regard de la législation belge, auquel cas aucune information ne sera enregistrée dans son dossier jusqu'à sa majorité. Les informations relatives à une reconnaissance frauduleuse seront également enregistrées dans le dossier de la personne qui doit donner son consentement préalable.

Les personnes qui n'ont jamais été inscrites au Registre national se verront attribuer un numéro de Registre national et seront mentionnées dans le registre d'attente, avec un code spécifique permettant de savoir que l'enregistrement est réalisé dans le cadre particulier d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse.

Pour que la lutte contre les reconnaissances frauduleuses soit effective et efficace, ces informations pourront être consultées par les autorités communales, en ce compris et surtout les officiers de l'état civil de l'ensemble des communes, l'Office des étrangers, les parquets et les postes consulaires et la Direction générale Affaires consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères.

Ces informations seront effacées après cinq années, à partir de la date de notification par l'officier de l'état civil de la décision de refus de signer la déclaration de reconnaissance ou de l'annulation judiciaire d'une reconnaissance reconnue comme étant frauduleuse. Et les personnes enregistrées au registre d'attente parce qu'elles ne disposent pas de numéro de registre national seront radiées selon les mêmes modalités à moins, qu'elles aient entretemps été admises ou autorisées au séjour de plus de trois mois et que de ce fait, elles aient été inscrites dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers.

Les informations seront également effacées dès que la reconnaissance est établie.

Mariage et cohabitation légale de complaisance aussi

L’arrêté royal prévoit également l’enregistrement d’informations supplémentaires relatives aux mariages et cohabitations légales de complaisance :

  • la prolongation par le procureur du Roi du délai du sursis,
  • le recours contre le refus célébrer le mariage ou d'acter la déclaration de cohabitation légale,
  • et les décisions judiciaires d'annulation .

Spécifiquement pour les mariages de complaisance, la date de la signature de la déclaration de mariage par l'officier de l'état civil sera également enregistrée, puisque, comme pour la déclaration de reconnaissance, cette date est le point de départ des différents délais.

La base juridique

Arrêté royal du 7 octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance (publié au MB le 3 février 2023).

L’entrée en vigueur ?

Compte tenu des développements que nécessite l’application de cet arrêté royal, un arrêté ministériel déterminera sa date d'entrée en vigueur.

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