Les conditions d’attribution de la nationalité belge aux mineurs nés en Belgique qui n’ont aucune autre nationalité ont été clarifiées.
La « loi du 6 décembre 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis » (publiée au Moniteur le 21 décembre 2022) modifie l’article 10 du Code de la nationalité belge (CNB).
Le terme « apatride » est supprimé
Dans sa version insérée dans le CNB par la loi du 28 juin 1984 qui l’a institué, l’article 10 dispose qu’est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s'il n'avait cette nationalité.
Cet article a suscité de nombreuses interrogations (et divergences d’interprétation) concernant la définition du terme « apatride » et le rôle des instances amenées à intervenir dans ce type de dossier.
L’exposé des motifs de la loi précise aussi que le terme « apatride » utilisé à l’article 10 du CNB doit s’entendre comme « ne possédant pas d’autre nationalité », sans qu’il soit nécessaire que la personne ait fait reconnaitre son statut d’apatride devant le tribunal de la famille : « Il n’a jamais été dans l’esprit du législateur de demander qu’un jugement d’apatridie soit rendu dans le chef de l’enfant ou de ses parents ».
La modification a donc pour objectif de préciser ce point : les mots « serait apatride s’il n’avait cette nationalité » sont remplacés par les mots « ne possède aucune autre nationalité ».
Qui peut rendre un avis sur ce point en cas de doute ?
L’officier de l’état civil est souvent démuni lors de la vérification de cette condition de ne pas posséder d’autre nationalité.
Un nouvel alinéa est inséré :
« Le représentant légal de l’enfant transmet à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant toutes les pièces utiles dont il dispose. En cas de doute sur l’absence de nationalité de l’enfant, l’officier de l’état civil demande l’avis du procureur du Roi. Dans ce cas, il lui transmet une copie du dossier. L’avis est rendu à bref délai par le procureur du Roi. »
L’avis du Parquet ne doit être demandé par l’OEC qu’en cas de doute. Celui-ci ne doit évidemment pas être demandé si l’absence de nationalité ne fait aucun doute, par exemple, parce que cela ressort clairement des pièces du dossier ou parce que le parquet a déjà émis un avis dans un dossier similaire.
A noter : l’avis de l’Autorité Centrale en matière de nationalité du SPF Justice (nouvellement créée) est exclu dans ce cas.
Le texte de cette loi peut être consulté ici.