Soyez vigilants et vérifiez que l’article de loi mentionné est correct lorsque que vous signez au nom de votre OEC. Le Code civil a en effet subi de nombreuses modifications suite à l’entrée en vigueur de la BAEC.
La délégation de signature que peut octroyer l’OEC au personnel communal est régie par l’article 9 du Code civil et non plus l’article 45 du Code civil.
Trop de documents sont encore transmis avec comme référence l’article 45 du Code civil, qui concerne dorénavant les nouveau-nés trouvés … Votre document n’a alors aucune valeur légale, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer.
Voici les articles 9 et 45 du Code civil actuellement en vigueur :
Art. 9. L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2.
Cette autorisation n'est pas possible pour :
1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ;
2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1.
Art. 45. Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe sans délai les services publics de secours et leur communique toutes les informations utiles à cet égard.
Le service de secours déclare la naissance de l'enfant abandonné à l'officier de l'état civil.
L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance. Le procès-verbal de la police est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC.
Modèle concernant la délégation de signature par l'Officier de l'état civil en vertu de l'article 9 du Code civil disponible ici.