La proposition de loi autorisant la célébration des mariages en dehors de la maison communale suit son chemin. Elle vient de passer le cap de la commission de la justice à la Chambre.
Actuellement, le mariage doit se dérouler à la maison communale. Une dérogation est prévue : « le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, dont la commune a l'usage exclusif, pour célébrer les mariages ».
Durant la pandémie de coronavirus, nombreuses sont les communes à avoir fait usage de cette possibilité, mais la condition de « l’usage exclusif » a été interprétée de manières diverses.
Pour lever les incertitudes à ce sujet, le ministre de la Justice a souhaité clarifier et simplifier les choses.
Voici ce qu’indique l’exposé des motifs du projet de loi (adopté le 16 novembre en commission de la justice) :
La Commission permanente de l’État civil a émis l’avis suivant (2022/001): « La condition de l’usage exclusif de la commune ne constitue pas une plus-value par rapport aux autres conditions, à savoir la publicité et la neutralité du lieu, et le fait que la décision reste dans les mains du conseil communal. L’objectif ne peut être de célébrer des mariages à n’importe quel endroit. Une adaptation de la législation sur ce point est indiquée. »
La condition de l’usage exclusif pour le lieu de célébration des mariages sera donc abrogée.
Les autres conditions pour la détermination du lieu de célébration des mariages par le conseil communal sont maintenues, à savoir :
-
- Le mariage doit avoir lieu sur le territoire de la commune, dans un lieu public, à caractère neutre,
- Étant donné qu’il doit s’agir d’un lieu public, il n’est pas possible de désigner un lieu de célébration du mariage dans des lieux privés, comme par exemple un restaurant, une salle de concert ou un jardin privé.
- Le mariage doit aussi toujours être célébré sur le territoire de la commune du domicile de l’un des deux futurs époux.
Les communes sont plus à même de déterminer quels lieux de leur commune sont appropriés pour y célébrer des mariages et s’il s’agit de lieux publics qui remplissent la condition de neutralité. En cas de doute, la commune peut demander l’avis du procureur du Roi compétent (lequel, conformément à l’article 191 de l’ancien Code civil, peut annuler tout mariage qui n’a pas été contracté publiquement).
Concrètement ce changement législatif devrait se présenter comme suit :
« Dans l’article 165/1, alinéa 2, de l’ancien Code civil, inséré par la loi du 18 juin 2018 les mots “dont la commune a l’usage exclusif,” sont abrogés. »